Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/05601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACKS
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACKS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 avril 2023, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a consenti à M. [J] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 6,05 % (soit un TAEG de 6,28 %) en 48 mensualités de 363,12 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a mis en demeure M. [J] [Y] par lettre du 15 mai 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2024.
LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise au 20 juin 2024 et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 15674,15 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,05 % à compter du 20 juin 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 novembre 2025, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 novembre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
En l’espèce, on peut constater que le contrat de crédit est présenté avec la signature de M. [J] [Y] ainsi que la copie de son passeport et ses bulletins de paie pour l’année 2022.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever le 7ème jour suivant à minuit.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 13 avril 2023, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 7 avril 2023 pour se terminer le 14 avril 2023 à 00h, ce qui a eu pour effet de porter atteinte à la faculté de rétractation de l’emprunteur, et plus largement à sa liberté de consentement en tant que consommateur.
Il en résulte que le contrat de prêt est nul par violation d’un intérêt d’ordre public en vertu de l’article 6 du code civil, ce qui se traduit en l’espèce par la nullité de la stipulation des intérêts.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACKS
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance de juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 13 mai 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 885,97 euros (soit un peu plus de trois mensualités) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 15 mai 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2024.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts pour cause de déblocage des fonds anticipé ; de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE à hauteur de la somme de :
13441,80 € (capital restant du) + 799,55 € (part en capital des impayées)
= 14241, 35 €
— 299,55 € (règlements déjà effectués au titre des intérêts)
— 42, 36 € (règlements déjà effectués au titre de l’assurance)
= 13899,44 €
En conséquence M. [J] [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme de 13899, 44 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 6,05 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre de l’intérêt légal (8,16%) et a fortiori du taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas « significativement inférieurs » à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, ce qui ne serait pas le cas si le prêteur percevait plus que ce que le contrat lui accordait.
Dans un tel cas, il appartient au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement en l’espèce du prêteur à ses obligation légale et en adéquation avec la gravité de la violation réprimée, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt légal, y compris en sa période de majoration, sera ramené à 3%.
II. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la nullité de la stipulation contractuelle du droits aux intérêts de LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE du prêt en capital de 15000 euros en date du 7 avril 2023 consenti à M. [J] [Y], pour violation de l’interdiction de déblocage des fonds avant sept jours ;
Dès lors, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation,
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE la somme de la somme de 13899,44 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt , déduction faite des sommes déjà versées ;
FIXE le taux d’intérêts légal applicable au taux de 3 % , en ce compris en cas de non paiement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire ;
DIT que la somme de la somme de 13899,44 euros portera intérêt légal au taux de 3 % à compter du 20 juin 2024 ;
REJETTE la demande relative à l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Amende civile ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Délais
- Porc ·
- Installation ·
- Éleveur ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution du contrat ·
- Animaux ·
- Titre ·
- Mise en service ·
- Expertise ·
- Boulon
- Établissement ·
- Référé ·
- Enseigne commerciale ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Hypothèque ·
- Comptes bancaires ·
- Injonction de faire ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Vente forcée ·
- Cadastre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Budget
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Dette
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Frais bancaires ·
- Astreinte ·
- Société générale ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orge ·
- Procédure civile
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.