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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 22 nov. 2024, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
22 Novembre 2024
RG N° 24/01997 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWZV
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [V] [K]
C/
Madame [G] [N]
Monsieur [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Arnaud AUBIGEON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 1er mars 2024 , dénoncé à M.[V] [K] le 7 mars suivant, M.et Mme [N] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 6433,68 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge le 14 novembre 2019.
Cette mesure a été fructueuse à hauteur de 696,94 euros.
Par assignation du 5 avril 2024, M.[V] [K] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.et Mme [N] aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 13 septembre 2024.
A cette audience, M.[V] [K] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 7 mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour
— condamner M.et Me [N] à lui verser 133 euros au titre des frais bancaires
— assortir d’une astreinte de 50 euros par jour la décision du juge de l’exécution de [Localité 5] les ayant condamnés à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’après une première saisie-attribution pratiquée sur le fondement du même jugement rendu en son absence et dont il n’a eu connaissance qu’à l’occasion de cette saisie antérieure, le juge de l’exécution a annulé la signification du jugement, ordonné la mainlevée de cette première saisie-attribution et condamné M.et Me [N] au paiement d’un article 700, que ces derniers ont fait pratiquer à son encontre une nouvelle saisie-attribution tout en sachant qu’ils ne disposaient d’aucun titre exécutoire, qu’ils ont procédé seulement au mois de mai à la mainlevée de la première saisie et qu’il n’a pas constaté la mainlevée de la saisie actuelle illégalement pratiquée. Il estime que les frais bancaire doivent lui être remboursés ainsi que les frais exposés pour se défendre.
M.et Mme [N], représentés par leur avocat qui a développé oralement sa lettre valant conclusions, demandent au Juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution, la mainlevée étant intervenue
— débouter M. [V] [K] de ses demandes accessoires compte tenu de ce qu’ils ont procédé à la mainlevée de la mesure avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande en mainlevée sous astreinte de la saisie attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l’espèce, la partie défenderesse produit l’acte du commissaire de justice par lequel, le 6 septembre 2024, à la demande de M. et Mme [N], il a signifié à 14h16 à la SOCIETE GENERALE, tiers saisi, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024.
La mainlevée de la saisie-attribution en cause est donc intervenue le 6 septembre 2024.
Il s’ensuit que la demande en mainlevée, sous astreinte, de cette saisie-attribution, est devenue sans objet.
Sur la demande en remboursement des frais bancaires :
M.[V] [K] verse aux débats son relevé bancaire du 22 mars au 20 avril 2024 laissant apparaître la facturation de 133 euros à titre de frais sur saisie-attribution au débit de son compte le 10 avril 2024.
Il ressort en outre des pièces produites que par un jugement du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans, saisi par M.[V] [K] d’une contestation d’une première saisie-attribution effectuée sur son compte ouvert à la SOCIETE GENERALE le 3 juillet 2023 en vertu du même jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge le 14 novembre 2019 a ordonné la mainlevée de cette précédente saisie-attribution après avoir déclaré nulle la signification dudit jugement à l’égard de M.[V] [K] et dit que la saisie-attribution avait été pratiquée sans titre exécutoire.
Or c’est sur la base de ce même titre non exécutoire que M. et Mme [N] ont diligenté la présente saisie-attribution avant d’en donner mainlevée en cours d’instance.
Les frais facturés à M.[V] [K] par sa banque seront donc supportés par M. et Mme [N].
Il convient donc de condamner M. et Mme [N] à rembourser à M.[V] [K] la somme de 133 euros de frais bancaires qui lui ont été facturés.
Sur la demande d’astreinte pour assortir une précédente condamnation :
M.[V] [K] demande que la condamnation de M. et Mme [N] à leur payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge de l’exécution dans son jugement du 19 janvier 2024 soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il peut aussi assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Au cas présent, dans son jugement du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution a condamné M. et Mme [N] à verser à M.[V] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[V] [K], sous réserve de faire signifier cette décision à M.et Mme [N] conformément à l’article 503 du code de procédure civile, dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de ces derniers lui permettant de procéder à toutes mesures d’exécution forcée pour les contraindre, si nécessaire, à lui payer les sommes qui lui sont dues.
La demande d’astreinte apparaît donc inutile et il en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.et Mme [N] ayant procédé à la mainlevée de la saisie-attribution seulement quelques jours avant l’audience et bien après la délivrance de l’assignation, ils supporteront les dépens de l’instance et devront participer aux frais hors dépens que M.[V] [K] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare sans objet la demande de M.[V] [K] tendant à voir ordonner sous astreinte la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE ;
Condamne M.et Mme [N] à rembourser à M.[V] [K] la somme de 133 euros au titre des frais bancaires facturés en exécution de la saisie-attribution du 1er mars 2024 ;
Déboute M.[V] [K] de sa demande en prononcé d’une astreinte pour assortir une condamnation pécuniaire prononcée contre M.et Mme [N] par le jugement du 19 janvier 2024 ;
Condamne M.et Mme [N] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.et Mme [N] à verser à M.[V] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 22 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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