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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 mars 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00199 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JESI Minute n°
Ordonnance du 27 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 mars 2026 et au délibéré le 27 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame, [L], [E], Greffière stagiaire et de Madame Isabelle BERGHEAUD, magistrat en formation et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant, [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Madame, [D], [Q]
née le 30 octobre 1980 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
placée en hospitalisation complète à la demande du maire de, [Localité 2] le 18 mars 2026 puis du représentant de l’Etat depuis le 19 mars 2026 à 16h00
comparante, assistée de Me Joy RACAMIER MATHEY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 24 mars 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de Mme, [D], [Q], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 18 mars 2026 par le Docteur, [W] indiquant que l’état de santé de Mme, [D], [Q] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du maire de, [Localité 2] d’admission provisoire du patient pris le 19 mars 2026 à 09h06,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 mars 2026 à 16h00, et sa notification le 19 mars 2026, portant admission de Mme, [D], [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur, [B] le 20 mars 2026 à 09h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur, [V] le 21 mars 2026 à 17h30,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 mars 2026 à 15h00, et sa notification le 24 mars 2026, portant maintien de Mme, [D], [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 24 mars 2026 rendu par le Docteur, [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 3] du 24 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme, [D], [Q], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat assistant Mme, [D], [Q], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.
A l’audience, l’avocat de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure aux motifs que le certificat médical initial a été dressé par un médecin qui n’est pas psychiatre et qu’il n’est pas suffisamment détaillé.
Sur le moyen unique
L’article L.3213-2 du code de la santé publique dispose que :
“En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à, [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.”.
La disposition légale visée envisage l’hypothèse dans laquelle une personne présente un comportement qui, non seulement révèle des troubles mentaux manifestes, mais encore qu’elle présente un danger imminent pour la sûreté des personnes, ce qui doit être attesté par un avis médical.
Contrairement à ce que soutient Me, [G], [Y], [S], il n’est pas prévu que le certificat médical soit établi par un psychiatre, alors qu’il est seulement fait mention d’un “avis médical”.
De plus, le certificat médical établi par le Docteur, [W] est motivé comme suit :
“ … certifie que Madame, [Q], [D]… présente actuellement une décompensation psychique sous forme d’un comportement particulièrement confus, agité, inadapté et violent.
Ces troubles sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent la sûreté des personnes”.
Cette pièce médicale décrit les troubles présentés par la patiente, sa particulière acuité et la dangerosité qui est celle de Mme, [D], [Q], qualifiée de violente.
Au surplus, il convient de faire observer qu’il ressort des pièces versées à la procédure que l’intéressée a physiquement agressé sa voisine et qu’elle a tagué des menaces de mort sur les murs de la copropriété. A l’audience, la patiente a d’ailleurs reconnu avoir procédé à un tirage des cheveux de sa voisine et avoir écrit à plusieurs reprises sur les murs.
Par suite, le certificat médical d’admission apparaît circonstancié et conforme aux dispositions légales, de sorte que les moyens soulevés seront écartés.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Mme, [D], [Q] a été provisoirement admise en hospitalisation complète, par arrêté du maire de, [Localité 2] signé le 19 mars 2026 à 09 heures 06, pris sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur, [W], précédemment détaillé.
Il s’évince des documents transmis que la patiente souffre d’une pathologie bipolaire et qu’elle se trouve en rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme, [D], [Q], décrite comme ayant une présentation incurique et un contact détaché. Sont relevés une humeur expansive et des angoisses en lien avec un piratage dont elle serait victime. Les psychiatres précisent qu’un traitement thymorégulateur associé à un antipsychotique a été repris.
L’avis motivé établi le 24 mars 2026 par le Docteur, [P] décrit Mme, [D], [Q] comme compliante aux soins, notamment pour la prise des traitements mais dans le déni des troubles ayant motivé son admission en hospitalisation complète. Il est ajouté qu’elle a bénéficié d’une expertise psychiatrique et que des adaptations thérapeutiques sont en cours.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme, [D], [Q] a indiqué avoir récemment démissionné et a évoqué des événements paranormaux (du café coule de son plafond, changement de place du compteur électrique…).. Elle n’a pas contesté avoir été en conflit avec sa voisine. S’agissant de son hospitalisation, elle a indiqué la vivre très mal et ne pas arriver à se reposer. Elle a émis le souhait de rentrer au plus vite chez elle.
Me, [G], [Y], [S] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la volonté de Mme, [D], [Q].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente doit être consolidée alors qu’elle se trouvait en rupture thérapeutique lors de son admission. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme, [D], [Q] à la demande du représentant de l’Etat compte tenu de la dangerosité qui a été la sienne.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [D], [Q],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 3],, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 3], le 27 mars 2026 à 10h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Mars 2026 à XX
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Mars 2026 à XX
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Mars 2026 à XX
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