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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 24 avr. 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
24 Avril 2025
N° RG 24/02798 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4IA
Minute N°
25/00069
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Pierre-jean LELU
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [K] [I], né le 12 octobre 1986 à [Localité 5] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
ADOMA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n°788058030, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2025, retenue le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me LELU
1 expédition à : Me KONAN – M. [K] [I] – Société ADOMA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE- le 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société ADOMA concernant la résidence sociale située [Adresse 3] et le contrat de bail portant sur un box situé à la même adresse loués par M. [B] [K] suivants contrats de bail du 17 juin 2020 et 25 novembre 2021,
— constaté que la clause résolutoire a produit son effet depuis le 5 juin 2023,
— condamné M. [B] [K] à payer à la société ADOMA la somme de 3672, 01 euros correspondant à la dette locative pour le logement et le parking ( juillet 2023 échu) avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2023,
— autorisé M. [K] à se libérer de cette somme sur une durée de 32 mois par versement mensuel de 115 euros les 31 premiers mois , le solde au 32 ème mois et sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le 5ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers,
— dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’exécution desdits délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse
la clause résolutoire retrouvera son plein effet, dans ce cas, à défaut de départ volontaire de M. [K] de la résidence située [Adresse 2] et du garage situé au même endroit, et deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur.
M. [K] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 417,48 euros concernant le logement et 12,16 euros concernant le parking, soit au montant des redevances et loyers qui auraient été due en cas de non-résiliation du bail avec indexation.
Le 15 avril 2024 le commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2024, M. [B] [K] [I] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour se maintenir dans le logement.
A l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution à se maintenir dans le logement pendant un an en raison de sa situation de réfugié.
A l’audience, la société ADOMA a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [K] de sa demande de délais,
— subsidiairement, si le tribunal devait faire droit à la demande de M. [K], limiter au strict minimum sans excéder 3 mois,
— condamner M. [K] à lui verser 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La société ADOMA n’a donné aucun élément sur sa situation financière.
M. [K] [I] âgé de 38 ans bénéficie du statut de réfugié. Il ne connaît aucun problème de santé. Il réside seul dans l’appartement.
Il est accompagné par une assistante sociale pour trouver un nouveau logement et apurer ses dettes dont celle relative aux loyers impayés.
La dette locative a doublé depuis le jugement du 20 octobre 2023 car elle est d’un montant de 7.436 euros au 13 mars 2025.
Le maintien de M. [K] [I] dans le logement aggravera la dette locative compte tenu de ses ressources et malgré ses efforts de règlement.
Les éléments visés ci avant permettent cependant de retenir que le requérant justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées Il n’a pas de solution immédiate de relogement.
Son expulsion risque d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives en raison de son statut de réfugié.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion jusqu’au 30 juin 2025 inclus.
Si M. [K] [I] saisit à nouveau le juge de l’exécution d’une demande pour se maintenir dans le logement, il devra justifier de la suite qui a été donnée à sa demande de relogement social et d’avoir soldé de manière significative l’arriéré locatif et les loyers en courants.
Sur les autres demandes :
M. [K] [I] est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ADOMA.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [B] [K] [I] ;
— L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 juin 2025 inclus ;
— CONDAMNE M. [B] [K] [I] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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