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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DU PAS DE CALAIS, Société EHPAD [ R, Société, Société [ 2 ], Etablissement MAISON DE RETRAITE [ Q ], S.A.R.L. [ 10 ], Pôle de Proximité |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ICJ
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[Q] [R]
C/
Etablissement MAISON DE RETRAITE [Q]
S.A.S. [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
CAF DU PAS DE CALAIS
Société [8]
Société [9]
S.A.R.L. [10]
SIP [Localité 1]
Société [11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 10 Février 2026, par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Bénédicte HAIGNERE,greffière lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffière lors de la mise à disposition ;
dans l’affaire entre :
M. [Q] [R]
né le 25 Décembre 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
comparant
ET :
Etablissement MAISON DE RETRAITE [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
Chez France contentieux
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Société [4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Société EHPAD [R]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante
Société [6]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
Société [7]
CHEZ [12]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
CAF DU PAS DE CALAIS
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
Société [8]
CHEZ [13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
Société [9]
Chez [14], service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. [10]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 1]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 1]
non comparante
Société [11]
CHEZ [15]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/00834 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ICJ et plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, Monsieur [Q] [R] a déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement du Pas-de-Calais. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [Q] [R] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 31 décembre 2024.
Par décision du 15 mai 2025, la Commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % pour des échéances mensuelles maximales de 129 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2025, Monsieur [Q] [R] à qui cette décision a été notifiée le 21 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté ces mesures. À cette occasion, il a indiqué qu’il allait subir une baisse de revenus.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée.
À l’audience, Monsieur [Q] [R], qui comparait en personne, réitère les termes de son recours. Il précise qu’il perçoit 599 euros d’allocation spécifique de solidarité (ASS) et qu’il est actuellement en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2025. Concernant ses charges il indique qu’il verse 142 euros de loyer résiduel et que son nouvel échéancier [9] s’élève à la somme de 150 euros. Enfin, il précise qu’il souhaite soit un moratoire soit un effacement de ses dettes au vu de sa situation.
L’établissement maison de retraite [U], qui est représenté à l’audience, fait valoir que sa dette s’élève à la somme de 1 212, 18 euros et qu’il accepte la mise en place d’un échéancier.
Monsieur [Q] [R] précise qu’il reconnait le montant de sa dette auprès de l’établissement maison de retraite [U].
Par courriers reçus au greffe les 7 et 10 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [Q] [R] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les sociétés [15], [13] et [6] ont écrit au tribunal pour préciser le montant de leur créance.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 10 décembre 2025, Monsieur [Q] [R] a, après y avoir été autorisé, transmis un échéancier [9] en date du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation?; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Q] [R], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 21 mai 2025, a formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 27 mai 2025.
Son recours en contestation est donc recevable en la forme.
Sur la demande de vérification de créance
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de l’état du passif que la Commission de surendettement des particuliers a fixé la créance de l’établissement maison de retraite [U] à hauteur de 980, 42 euros.
A l’audience, l’établissement maison de retraite [U] a fait valoir que sa créance s’élevait à la somme de 1 212, 18 euros ce qui n’a pas été contesté par Monsieur [R].
Par conséquent, il convient de fixer la créance l’établissement maison de retraite [U] à la somme de 1 212, 18 euros en lieu et place de la somme de 980, 42 euros retenue par la commission dans l’état détaillé des dettes.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits à l’audience par Monsieur [Q] [R], celui-ci a 819 euros de ressources actualisées, se décomposant comme suit :
— 549 euros d’ASS ;
— 270 euros d’allocation logement.
Il n’a aucune personne à charge.
Au vu de ces éléments, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 73, 13 euros.
S’agissant de ses charges, compte tenu des justificatifs communiquées à l’audience s’agissant de son loyer et d'[9], il apparaît que ses charges s’établissent à la somme de 1 481 euros détaillé de la manière suivante :
Forfait de base
632 euros
Forfait habitation
121 euros
[9]
150 euros
Pension alimentaire
167 euros
Loyer
411 euros
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
Ainsi, il convient de fixer à la somme mensuelle de -662 euros la capacité de remboursement du débiteur, ce qui ne lui permet naturellement pas de désintéresser leurs créanciers. De même, compte tenu de l’état de son endettement et de ses charges, la somme de 73, 13 euros retenu par le barème des saisies rémunération ne lui permettrait pas de désintéresser leurs créanciers.
En outre, il ressort des éléments du dossier et des propos tenus par Monsieur [R] à l’audience qu’il est actuellement en arrêt maladie depuis le 28 novembre 2025 mais qu’il a habituellement un emploi de chauffeur.
Le débiteur est âgé de 53 ans et n’a jamais bénéficié d’une procédure de surendettement.
Au vu de ces éléments, la baisse de revenu de Monsieur [R] est passagère et pourrait s’améliorer à la fin de son arrêt maladie.
Ainsi, il en ressort que même si Monsieur [R] se trouve en état de surendettement et connait une situation difficile, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il convient donc, au regard de l’ensemble des éléments développés précédemment, de suspendre l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois.
De plus, afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [R], les dettes sont reportées sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Q] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais à Monsieur [Q] [R] ;
FIXE la créance à l’égard de l’établissement maison de retraite [U] à la somme de 1 212, 18 euros ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Q] [R] n’est pas irrémédiablement compromise;
PRONONCE au profit de Monsieur [Q] [R] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
DIT que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [R] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [R] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [R] pendant la durée du moratoire de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Q] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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