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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 déc. 2025, n° 25/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04815 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UWD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 décembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 octobre 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 2] à l’encontre de [Y] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel le 29 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel le 25 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Décembre 2025 à 15h24 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 2] préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [L]
né le 12 Juin 2004 à [Localité 4] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON CARDINAUD , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [L] le 02 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 octobre 2025 notifiée le 24 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 27/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel le 29 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel le 25 novembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 19 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête formée par l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Dans ses conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de l’intéressé soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Haute [Localité 2] faute de pièces justificatives utiles, la préfecture n’ayant pas joint à sa requête les justificatifs des retours des autroités consulaires saisies et la demande d’appui juridique adressée à la DGEF ;
Le conseil de la préfecture soutient que les pièces évoquées ci-dessus ont été communiquées avant le début de l’audience et que la fin de non recevoir a donc été régularisée conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile;
E l’espèce en effet, les pièces sus évoquées ont été communiquées à l’ensemble des parties avant le début de l’audience et soumises à la contradiction, étant relevé au demeurant que la question de savoir s’il existe ou non des perspectives raisonnables d’éloignement est une question de fond qui sera évoquée par alleurs;
En conséquence, il sera constaté que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et l’irrecevabilité soulevée sera écartée ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
A l’audience, le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière quand le le conseil de l’intéressé soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
L’intéressé indique qu’il veut quitter la France et retourner en Espagne où vit sa copine et où il avait un titre de résident avant 2024;
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, voire de la dissimulation par celui-ci de son identité ;
Néanmoins, force est de constater que depuis la sisaine des autorités marocaines via la DGEF afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’autorité administrative ne justifie d’aucune nouvelle diligence si ce n’est une demande d’appui juridique adressée à la DGEF du Ministère de l’intérieur le 11/12/2025, la réponse de cette dernière ne laissant guère présager de perspective d’éloignement de l’intéressé;
A ce stade de la rétention et magré la mise en oeuvre de la coopération internationale, ni les autorités marocaines, ni les autroités algériennes, ni les autorités tunisiennes, n’ont reconnu l’intéressé et la préfecture de la Haute [Localité 2] n’indique pas dans sa requête vers quel pays elle entend désormais tenter d’éloigner l’intéressé;
Dans ces conditions, et quand bien l’intéressé dissimule volontairement son identité, force est de constater l’absence de toute perspective d’éloignement vers un pays dont il serait ressortissant , étant reevé en outre que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’explusion du territoire espagnol et qu''il est certain qu’il ne peut être repris en charge par ce pays;
Attendu en conséquence, que la requête en date du 21 Décembre 2025 de PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 2] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [Y] [L] ne pourra qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 2] à l’égard de [Y] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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