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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 21/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 1 ] SERVICES C/CPAM DE L' ISERE c/ SAS [ 2 ], CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
SAS [1] SERVICES C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 21/00793 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYTL
DEMANDERESSE
SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
SAS [2]
CPAM DE L’ISERE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [I] a été embauchée par la société [3] [4] à compter du 02 mai 2016, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire.
Le 02 janvier 2020, Madame [E] [I] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite » complétée par un certificat médical initial établi le 19 décembre 2019 faisant état de « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite, tendon sus épineux. Tableau 57 A ». Cette déclaration a été notifiée à la société [3] [4] par courrier du 12 mars 2020.
Après enquête, la caisse a informé la société par courrier du 25 septembre 2020 de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) , au vu de la défaillance d’une des conditions liée aux gestes du tableau.
Après avis favorable du CRRMP sur le lien direct entre la maladie de l’assuré et son travail, par courrier du 19 octobre 2020, la CPAM de l’Isère a informé la société [3] [4] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite, tendon sus épineux. Tableau 57A » déclarée par Madame [E] [I], suite à l’avis favorable du CRRMP.
Le 04 novembre 2020, la société S.A.R.L [4] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Par décision du 26 novembre 2020, la [5] a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 20 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation du rejet explicite de la [5].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, la société S.A.S [2] sollicite du tribunal de :
A titre principal, juger la violation par la caisse du principe du contradictoire, et en conséquence :
— juger inopposable la décision de la CPAM de l’Isère du 19 octobre 2020 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Madame [I] du 19 août 2919, déclarée le 19 décembre 2019 ;
— juger inopposable la décision de rejet de la CRA du 23 novembre 2020 ;
A titre secondaire, juger que les critères cumulatifs du tableau n°57A du code de la sécurité sociale, conditionnant la présomption d’origine professionnelle, ne sont pas remplis et en conséquence :
— juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 décembre 2020 par la CPAM de l’Isère ;
— juger inopposable la décision explicite de rejet de la CPAM de l’Isère du 23 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
— ordonner à la CPAM de l’Isère de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Elle soutient que la caisse n’a pas pris en compte ses observations et pièces, ne les a pas transmises au CRRMP et ne l’a pas sollicité à nouveau après qu’ait été rendu l’avis médical.
Sur le fond elle fait valoir que le poste occupé par Madame [I] ne répond ni aux conditions d’exposition décrites dans le tableau 57, ni à une répétitivité, une durée et une intensité suffisantes pour caractériser une origine professionnelle de sa maladie. Elle produit à l’appui de ses dires des plannings de travail, relevé horaires, photographies et calcul du pourcentage d’affectation.
* * *
La CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions transmises contradictoirement le 3 septembre 2025, elle sollicite du tribunal de :
— débouter la société [3] [4] de l’ensemble de son recours ;
— constater le respect par la CPAM de l’Isère des dispositions légales et réglementaires ;
— entériner l’avis du CRRMP de la région AURA rendu en date du 19/09/2020 ;
— déclarer opposable à la société [3] [4], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie, objet du certificat médical initial du 19/12/2019, de Madame [I].
Elle indique que l’avis du [6] s’impose à elle et que le [6] a rendu son avis sur la base de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par la société, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. "
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, énumère les pièces qui doivent être comprises dans le dossier constitué par la caisse.
Les pièces concernées sont les suivantes :
1) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse ;
4) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale énumère quant à lui les pièces qui doivent être incluses dans le dossier adressé au [6] lorsque ce dernier est saisi. Ce dossier inclut expressément les pèces visées à l’article R 441-14 ainsi que diverses autres pièces que sont les observations des parties, les rapports de l’employeur et des services du contrôle médical ainsi que l’avis motivé du médecin du travail.
Le dossier transmis au [6] doit être complet au regard des textes précités. A défaut la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la salariée est inopposable à l’employeur.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations d’information et d’accès repose sur la caisse.
Il n’est pas contesté que la société, dans le cadre de la phase contradictoire, a émis des observations et transmis des pièces complémentaires (pièces n° 6 et 7 du demandeur), et ce par courriers des 09 juin 2020 et 24 juillet 2020.
Il est justifié par la caisse du respect de la phase contradictoire et de l’information de la société de la saisine du [6] par l’envoi du courrier du 25 septembre 2020, ce dont les parties conviennent.
La société prétend que ses observations adressées par courrier n’ont pas été prises en compte par la caisse, et ne seraient pas apparues sur le compte téléservice.
Il ressort cependant des éléments produits aux débats, le tribunal n’ayant pas accès au compte téléservice et ce point étant contesté par la caisse, que les observations de la société sont jointes par la caisse à la pièce n°3, intitulée questionnaire employeur, que par ailleurs l’enquête administrative comprend en pièce n°2 « mail à employeur et observations relatives à l’activité décrite par l’assuré », que le complément d’enquête administrative joint en annexe reprend expressément le mail du 24/07/2020 de l’employeur et les pièces justificatives jointes et qu’enfin le [6] vise " le rapport circonstancié de l’employeur” ainsi que « les enquêtes réalisées par le service gestionnaire ».
Il est donc suffisamment justifié par ces éléments, de la prise en compte par la caisse des observations de la société et de leur envoi au [6].
Le courrier de saisine du [6] du 25/09/2020 mentionne par ailleurs expressément que la société pouvait consulter les pièces du dossier en ligne jusqu’au 18 octobre 2020 et qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 23 octobre 2020 après avis du [6] (pièce n°9 du demandeur), respectant en cela le droit de consultation de la société.
Il doit également être rappelé que seul le non-respect du dernier délai de dix jours francs inclus dans le délai global de 40 jours francs visé à l’article R 4-1-10 du code de la sécurité sociale peut justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass civ 2ème 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Dès lors le seul fait que la fin de la consultation soit survenue le 18 octobre, soit 23 jours après le début du délai commencé le 25 septembre, ne peut être sanctionné par l’inopposabilité.
Il convient donc de constater, que le [6] a bien été destinataire de l’intégralité des pièces visées aux articles repris supra et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En application de l’alinéa 6 du même article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que les conditions sont réunies.
La société soutient que la salariée n’a travaillé que de manière marginale sur le poste « DHL COY », soit 23 % de son temps contractuel sur la période d’avril 2018 à juillet 2019. Elle ajoute que le temps effectivement consacré au scan des colis n’était pas suffisant pour caractériser une exposition significative et répétée aux gestes reconnus comme pathogènes.
Il ressort des éléments de la cause que le poste de l’assurée n’entrait pas dans la liste limitative des gestes visés au tableau 57 A.
Le CRRMP a quant à lui conclu à un lien direct entre la pathologie et le travail de la salariée suite à l’étude du dossier. Il a ainsi retenu l’existence de gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite, notamment en termes de répétitivité, d’amplitude et de résistance après avoir entendu le médecin conseil et l’ingénieur du service de prévention, et pris connaissance de toutes les enquêtes ainsi que de l’avis de l’employeur.
Si cet avis lie la caisse, il ne lie pas le tribunal.
Cependant il ressort de l’exploitation des pièces produites que :
— questionnaire salarié (pièce n°6 du défendeur) : la salariée évoque les gestes liés au scan de colis sur un tapis et au port de ceux-ci pour bien les positionner aux fins de les scanner, dans une forte cadence, outre l’ouverture et la fermeture d’un portail en extérieur après chaque passage de véhicules, et les gestes liés à la fouille du véhicule (passage sous chassis, et passage de roues d’un miroir au bout d’une perche) et la fouille au corps des passagers ; mention est d’ailleurs faites qu’elle n’occupe plus ces postes étant en restriction de la médecine du travail ;
— questionnaire employeur : palpation voyageurs ou employés ; fouille des bagages à main et du fret ; fouille des véhicules sans manipulation de contenants ;
— procès-verbal de constatation :
. scan de colis sur un tapis ; 50% amènent à une manipulation ; les poids et les tailles sont variables, les plus volumineux font de 10 à 20 kg ; 2 fois 20 minutes par jour ;
. le portail : manipulation d’un portail à deux vantaux très lourd pour chaque véhicule entrant dans la zone ; (portail désormais remplacé par un portail coulissant )- quantifié à 3h deux fois par semaine ;
. inspection approfondie du véhicule : habitacle, sous les sièges, derrière les fauteuils, miroir sous châssis et passage de roues ;
. la palpation passagers ;
Il apparaît que l’employeur ne conteste pas la nature des mouvements effectués, mais uniquement la durée d’exposition permettant de caractériser une exposition significative et répétée aux gestes provoquant la pathologie.
Les postes évoqués entraînent cependant pour partie des gestes avec bras en suspension et, si le poste occupé n’était pas fixe sur la semaine, chaque poste pouvait par ses caractéristiques propres entraîner ce type de gestes nocifs de façon répétitive . Le seul fait que la salariée ait été à temps partiel sur la période ou que la même tâche ne se répète pas sur toute la journée n’empêche pas le lien direct avec le travail habituel.
Il doit donc être conclu que le lien habituel avec le travail de la victime de la pathologie déclarée est suffisamment démontré.
La pathologie est donc bien imputable au travail habituel de la victime.
La société [3] [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la société [3] [4] recevable en la forme ;
Déclare opposable à la société S.A.R.L [4], la décision du 19 octobre 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Madame [I] « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite, tendon sus épineux. Tableau 57A » déclarée le 2 janvier 2020 ;
Condamne la société S.A.R.L [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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