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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG – JLD hospitalisation
M. [C] [Y] né le 23/01/1979
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 18 septembre 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [C] [Y] fait l’objet depuis le 11 septembre 2025 à 20h53;
Vu l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 à 15h47 par le juge au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [3] le 18 septembre 2025, enregistrée le même jour à 14h50, sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est en outre relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 18 septembre 2025 à compter de 8h53 prise par le Dr [M] [V], décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui caractérisé en l’espèce par un discours désorganisé et des troubles du comportement.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [C] [Y];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [C] [Y] le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
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