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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5434
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Madame [S] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par son époux, Monsieur [C] [O], muni d’un pouvoir
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me KERZERHO Philippe
Copie à : M. et Mme [O] [C] et [S]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 20 septembre 2019, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] un prêt personnel n°7045869 d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur de 8,14% l’an.
Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 4 décembre 2020, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] un prêt personnel n°CFR202012023CHTQ82 d’un montant de 5.500 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux débiteur de 4,41 % l’an.
Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 6 juillet 2021, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] un prêt personnel n°CFR20210706XHSAOT d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur de 4,29% l’an.
Des irrégularités étant alléguées à partir du 4 juin 2023, l’organisme prêteur, par lettres recommandées en date du 7 juillet 2023, a mis en demeure Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] de s’acquitter des impayés.
Faisant valoir que les irrégularités en question ont persisté, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 septembre 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED CREDIT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°7045869 et en conséquence condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 2.591,33 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,14% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Constater également la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202012023CHTQ82 et en conséquence condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 2.931,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Constater également la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20210706XHSAOT et en conséquence condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 8.346,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,29% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°7045869 et en conséquence condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
Prononcer également la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR202012023CHTQ82 et en conséquence condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 5.500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
Prononcer également la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20210706XHSAOT et en conséquence condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la société SA YOUNITED la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] aux entiers dépens ;
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
A l’audience, Monsieur [C] [O], comparant en personne, et Madame [S] [X] épouse [O], représentée par son époux, indiquent reconnaître la dette et sollicitent des délais de paiement.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 28 mai 2025, ce en quoi l’action de la société SA YOUNITED CREDIT n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET N°7045869
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 20 septembre 2019 et du décompte produit aux débats, la SA YOUNITED CREDIT sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 1.869,37 eurosEchéances impayées : 572,41 eurosIndemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 149,55 euros
Soit un total de 2.591,33 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 149,55 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 2.441,78 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET N° CFR202012023CHTQ82
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 4 décembre 2020 et du décompte produit aux débats, la SA YOUNITED CREDIT sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 1.862,37 eurosEchéances impayées : 920,32 eurosIndemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 148,99 euros
Soit un total de 2.931,68 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 148,99 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 2.782,69 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET N° CFR20210706XHSAOT
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 6 juillet 2021 et du décompte produit aux débats, la SA YOUNITED CREDIT sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 6.687,07 eurosEchéances impayées : 1.124,44 eurosIndemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 534,97 euros
Soit un total de 8.346,48 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 534,97 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 7.811,51 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT SOLLICITÉS
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Compte tenu des justificatifs de charges et de ressources produits, et de l’absence d’opposition de la part de l’établissement bancaire, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement dont les conditions seront fixées au présent dispositif, comprenant une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à la date prévue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la SA YOUNITED CREDIT les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SA YOUNITED CREDIT en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 2 .441,78 euros au titre du prêt personnel consenti le 20 septembre 2019 n°CFR201909191XCXO5W (7045869) avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 1.869,37 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la société SA YOUNITED la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt personnel consenti le 20 septembre 2019 n°CFR201909191XCXO5W (7045869) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 2.782,69 euros au titre du prêt personnel consenti le 4 décembre 2020 n°CFR202012023CHTQ82 avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 1.862,37 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt personnel consenti le 4 décembre 2020 n°CFR202012023CHTQ82 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 7.811,51 euros au titre du prêt personnel consenti le 6 juillet 2021 n°CFR20210706XHSAOT avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 6.687,07 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt personnel consenti le 6 juillet 2021 n°CFR20210706XHSAOT ;
ACCORDE à Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] à s’acquitter des sommes dues de 13 038,98 en 23 versements de 545 euros et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette, le premier versement devant intervenir le 15ème jour du mois de janvier 2026 puis le 15 de chaque mois jusqu’à apurement total de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être mises en œuvre ;
DEBOUTE la société YOUNITED CREDIT de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [S] [X] épouse [O] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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