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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 mai 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [F] [D] divorcée [Y]
c/
S.A.S. BABEAU-SEGUIN
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITZQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [S] & [D] – [Adresse 9] RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [D] divorcée [Y]
née le 21 Juin 1971 à [Localité 13] (HAUTE [Localité 15])
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.S. BABEAU-SEGUIN
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Simon [D] de la SELAS [S] & [D], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Matthieu COLLIN, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de l’Aube, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 23 avril 2022, Mme [F] [D] a régularisé avec la SAS Babeau-Seguin un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant total de 208 347 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Mme [D] a assigné la société Babeau-Seguin en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société Babeau-Seguin à lui régler la somme de 5 833, 71 € arrêtée au 19 avril 2024 correspondant aux pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal de l’assignation ;
— condamner la même à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que les dépens seront joints au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions , Mme [D] a maintenu ses demandes et a exposé que :
le chantier a été déclaré ouvert depuis le 5 septembre 2022 et un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 19 avril 2024 ; Mme [D] a notifié de nouvelles réserves dans le délai légal de huit jours, portant à 31 le nombre de réserves ;
par lettre recommandée du 5 mai 2024, elle a sollicité le versement des pénalités de retard dans la mesure où la construction n’a pas été réalisée dans les temps convenus ;
par courrier recommandé du 3 juillet 2024, elle a rappelé à la société Babeau-Seguin que plusieurs réserves n’étaient toujours pas levées à ce jour ;
finalement, par courriel du 18 septembre 2024, la société Babeau-Seguin a refusé de verser les pénalités de retard et n’a consenti qu’à un « geste commercial » de 3 500 € concernant des désagréments et défauts « non émis en réserve » ;
elle estime ainsi que la société est susceptible d’engager sa responsabilité au titre des réserves qui n’ont pas été levées dans le délai imparti de deux mois. Elle a par ailleurs été contrainte de lever elle-même certaines réserves ;
la société Babeau Seguin a dans un courrier du 26 septembre 2024 contesté un certain nombre de réserves ;
elle justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise ;
la défenderesse ne peut avancer que la mesure proposée ne comporte aucun chef de mission précis dans la mesure où il est certain qu’elle doit porter sur les réserves non levées et celles levées par elle-même ;
en ce qui concerne sa demande de provision, il est stipulé dans le contrat que les travaux devaient avoir une durée de 18 mois. Ainsi, la réception aurait dû intervenir au plus tard le 5 mars 2024 mais celle-ci a eu lieu le 19 avril 2024. Dès lors, les pénalités de retard stipulées au contrat sont incontestablement exigibles à titre provisionnel ;
il est constant que la défenderesse a reconnu par courrier être redevable de ces pénalités et il n’est pas douteux que le chantier a été déclaré ouvert le 5 septembre 2022.
En conséquence, Mme [D] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise ainsi que l’octroi d’une provision et a maintenu ses demandes à l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Babeau-Seguin a demandé au juge des référés de :
— acter de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire ;
En conséquence,
— compléter la mission de l’expert judiciaire tel qu’il est exposé dans le dispositif de ses conclusions ;
— débouter Mme [D] de sa demande de condamnation à une somme de 5 833,71 € au titre des prétendues pénalités de retard ;
— débouter Mme [D] de sa demande de condamnation à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société Babeau-Seguin a fait valoir que :
elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais la mission proposée en l’état ne comporte aucun chef de mission précis. Il y a donc lieu de détailler ces chefs de mission et de limiter la mission aux réserves signalées lors de la réception et aux réserves complémentaires formulées par Mme [D] dans le courrier du 26 avril 2024 ;
les nombreuses discussions ayant eu lieu sur le paiement des pénalités de retard démontrent que cette obligation souffre d’une contestation sérieuse de fait. La cour de cassation estime que le point de départ du délai d’exécution doit être la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier ; or, le contrat litigieux prévoyait que ce délai commencerait à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réalisation de diverses conditions suspensives, portant notamment sur des travaux préparatoires à la charge de Mme [D].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [D] verse notamment aux débats :
— procès-verbal de réception du 19 avril 2024 ;
— LRAR de Mme [D] des 26 avril, 5 mai, 11 juin et 3 juillet 2024 ;
— courriel SAS Babeau-Seguin du 18 septembre 2024 ;
— LRAR SAS Babeau-Seguin du 26 septembre 2024.
Au vu de ces éléments, Mme [D] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise portant sur les réserves figurant dans le procès-verbal de réception et les réserves notifiées par Mme [D] le 26 avril 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il sera donné acte à la société Babeau-Seguin de ses protestations et réserves.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il résulte du contrat litigieux que les parties se sont accordées sur une durée de réalisation des travaux de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier ; que les travaux doivent débuter dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives.
Il n’est pas contesté que la déclaration d’ouverture du chantier faite le 8 septembre 2022 par Mme [D] à la mairie porte comme date d’ouverture du chantier le 5 septembre 2022 et concerne les travaux de terrassement ; il résulte du contrat de construction que des travaux préparatoires étaient à la charge de Mme [D] et le juge des référés ne dispose d’aucune pièce permettant de déterminer si les travaux préparatoires avaient ainsi été exécutés avant la date d’ouverture du chantier ; par ailleurs, il résulte des factures que la facture émise au stade de l’ouverture du chantier l’a été le 3 novembre 2022 ; que les courriers de la société Babeau Seguin sur ces pénalités de retard sont au demeurant contradictoires puisque dans un courrier du 2 août 2024, elle admettait 45 jours de retard tandis que dans le courrier du 10 juin 2024, la date de démarrage du chantier était fixée au 3 novembre 2022 si bien que la date contractuelle de livraison était le 3 mai 2025.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher le différent opposant les parties sur ce point, le respect des obligations contractuelles relevant de l’appréciation du juge du fond, ce d’autant plus qu’une mesure d’expertise est justement ordonnée et que la clause stipulant des pénalités de retard constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, en présence de contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à octroi d’une provision et Mme [D] est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Babeau-Seguin, en qualité de défenderesse à une mesure d’expertise, ne peut être considérée comme une partie perdante. Mme [D] sera donc provisoirement condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le mesure où la société Babeau-Seguin n’est pas partie perdante à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [D] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS Babeau-Seguin de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [K] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de Mme [F] [D] : [Adresse 4] et visiter l’ouvrage litigieux ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception et de levée des réserves le cas échéant ;
6. Vérifier l’existence des réserves alléguées par Mme [D] (réserves figurant dans le procès-verbal de réception du 19 avril 2024 et réserves dénoncées dans le délai de 8 jours par Mme [D] dans le courrier du 26 avril 2024) et produire des photographies des désordres ;
7. Dire pour chacune des réserves, si elles ont été reprises, par le constructeur ou par Mme [D] ;
8. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage ;
9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état; chiffrer également le coût des reprises prises en charge par Mme [D];
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [F] [D] de sa demande de provision ;
Déboutons Mme [F] [D] de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons provisoirement Mme [F] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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