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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 13 mai 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°20/1116
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. AVENIR GAP 2019
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GAPIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TRADITIONAL WORLD FOODS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 4 mai 2021 enregistrée sous le N°RG 20/01116, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I Avenir Gap 2019, la S.C.C.V Le chat W, la S.A.S Gapim et la S.A.R.L Traditional Word Foods, et à l’encontre de différents intervenants à l’opération de construction d’un immeuble situé à [Adresse 9], désigné M. [P] [B] en qualité d’expert judiciaire et déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Verdi Conseil Nord de France.
La mention de la société Verdi Conseil Nord de France a cependant été omise de la liste des parties défenderesses en page de garde.
Selon ordonnance rectificative du 1er juin 2021, le président de ce tribunal statuant en référé a ordonné la rectification de l’erreur matérielle et substitué la mention
“S.A.S Verdi Nord Pas de Calais, RCS [Localité 8] Metropole 341 358 141
Intervenant volontairement
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Anne Bade, avocat au barreau de Lille”
au lieu et place de
“S.A.S Verdi Nord Pas de Calais, RCS [Localité 8] Metropole 341 358 141
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Anne Bade, avocat au barreau de Lille”.
Par assignation délivrée le 26 février 2025, la S.C.I Avenir Gap 2019, la S.A.S Gapim et la S.A.S Traditional Word Foods demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S Verdi Conseil Nord de France.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la S.C.I Avenir Gap 2019, la S.A.S Gapim et la S.A.S Traditional Word Foods, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.S Verdi Conseil Nord de France, représentée par son avocat, demandent au président du tribunal judiciaire statuan en référé, de :
Au principal
— Renvoyer les parties à se pourvoir
Au provisoire
— Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [B] seront communes et opposables à la S.A.S Verdi Conseil Nord de France, celle-ci émettant toutes réserves et protestations d’usage quant à une quelconque responsabilité sur le fond du dossier,
— Mettre les dépens à la charge des demanderesses.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S Verdi Conseil Nord de France formule protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la S.C.I Avenir Gap 2019, la S.A.S Gapim et la S.A.S Traditional Word Foods justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir étendre les opérations d’expertise à la S.A.S Verdi Conseil Nord de France, en sa qualité de signataire du contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage du 29 janvier 2016.
Suite à une erreur matérielle, l’ordonnance rectificative du 1er juin 2021 a visé la “société Verdi Nord Pas de Calais” à la place de la “société Verdi Conseil Nord de France”, de sorte que la société Verdi Conseil Nord de France n’est à ce jour pas partie aux opérations d’expertise.
Il convient dès lors de faire droit à leur demande, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.C.I Avenir Gap 2019, la S.A.S Gapim et la S.A.S Traditional Word Foods, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 mai 2021 (RG 20/01116) et l’ordonnance rectificative du 1er juin 2021 ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la S.A.S Verdi Conseil Nord de France, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 mai 2021 (RG 20/01116) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la S.C.I Avenir Gap 2019, la S.A.S Gapim et la S.A.S Traditional Word Foods communiqueront sans délai à la S.A.S Verdi Conseil Nord de France, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S Verdi Conseil Nord de France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la S.C.I Avenir Gap 2019, la S.A.S Gapim et la S.A.S Traditional Word Foods la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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