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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 mars 2025, n° 22/10172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ E ] RESIDENCE c/ Société ROC MAITRISE D' OEUVRE, Société QBE EUROPE SA/NV, Société MAF CONSEIL, Société, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, Mutuelle EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Mars 2025
N° R.G. : 22/10172
N° Minute :
AFFAIRE
Société SCCV [E] RESIDENCE
C/
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société CHAPES COUTINHO, Société MAF CONSEIL, Société BTP CONSULTANTS, Société ROC MAITRISE D’OEUVRE, Société Monsieur [H] [Y], Mutuelle EUROMAF, Société TPS, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société SCCV [E] RESIDENCE
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société CHAPES COUTINHO
Cœur Défense
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P130
Société MAF CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société ROC MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 6]
[Localité 15]
défaillante
Société Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 14]
&
Mutuelle EUROMAF
[Adresse 4]
[Localité 9]
Toutes les deux représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E0263
Société TPS
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0527
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV [E] RESIDENCE a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 17].
Sont notamment intervenues à la construction :
La société Monsieur [H] [Y] pour la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, assurée par la MAFla société BTP CONSULTANTS pour le contrôle technique et coordonnateur SPSla société ROC MAITRISE D’OEUVRE pour une mission d’ordonnancement, pilotage et coordinationla société CHAPES COUTINHO pour les chapes, assurée par QBE INSURANCE COMPANYla société TPS pour le lot peinture et sols souples et parquets, assurée par LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La réception a été prononcée avec réserves le 01 décembre 2020.
Prétendant à différents désordres, la SCCV [E] RESIDENCE a sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [K] .
L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 décembre 2022, la SCCV [E] RESIDENCE a fait citer la société TPS et son assureur LA LLYOD’S INSURANCE COMPANY, la société CHAPES COUTINHO et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la société Monsieur [H] [Y] et son assureur la société MAF CONSEIL, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société ROC MAITRISE D’OEUVRE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation. (affaire enrôlée sous le n° RG 22/10172).
Par acte du 22 juillet 2024, la SCCV [E] RESIDENCE a fait citer la MAF ès qualités d’assureur de la société Monsieur [H] [Y] (affaire n° RG 24/06535)
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul n° RG 22/10172.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société Monsieur [H] [Y] et la société EUROMAF demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes de la société SSCV [E] RESIDENCELa condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société MAF CONSEIL demande au juge de la mise en état de :
Débouter la SCCV [E] RESIDENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAF CONSEILLa condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société BTP CONSULTANTS demande au juge de la mise en état de :
JUGER que la SCCV [E] RESIDENCE n’a pas d’intérêt à agir,
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes formées par la société SCCV [E] RESIDENCE à l’encontre de l’ensemble des parties,DEBOUTER la Société SCCV [E] RESIDENCE de ses demandes contre la Société BTP CONSULTANTS
CONDAMNER la société SCCV [E] RESIDENCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Société BTP CONSULTANTS ainsi qu’aux dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société QBE EUROPE SA/NV demande au juge de la mise en état de :
JUGER IRRECEVABLE l’action de la SCCV [Adresse 18] ;CONDAMNER la SCCV [E] RÉSIDENCE ou tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SCCV [Adresse 18] ou tout succombant aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SCCV [E] RESIDENCE demande au juge de la mise en état de :
REJETER les demandes d’irrecevabilité de la SCCV [E] formulées par les sociétés EUROMAF, QBE EUROPE SA/NV, BTP CONSULTANTS et Monsieur [Y], CONDAMNER les sociétés EUROMAF, QBE EUROPE SA/NV, BTP CONSULTANTS et Monsieur [Y] à verser chacun à la SCVV [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé au
6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I- Sur l’intérêt à agir de la SCCV [E] RESIDENCE
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ”
L’article 32 suivant précise que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Il n’est pas contesté que la SCCV [E] RESIDENCE a vendu les lots à des copropriétaires et que l’immeuble est désormais soumis au statut de la copropriété.
Par ces ventes, toutes les actions dont disposait le vendeur d’immeuble ont été transmises à titre d’accessoires aux propriétaires et notamment celles dont il disposait contre les locateurs d’ouvrage, avant et après réception, tant au titre des articles 1792 et suivants du code civil que de l’article 1231-1 du code civil.
Si après l’aliénation de son immeuble, le maître de l’ouvrage ne dispose plus de l’action en responsabilité décennale qui est transmise aux acquéreurs successifs, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie légale s’il a un intérêt direct et certain à agir. Le vendeur peut donc invoquer un préjudice personnel.
En l’espèce, la SCCV [E] RESIDENCE demande le remboursement des frais qu’elle a du engager pour effectuer les réparations utiles. Elle a donc bien intérêt à agir.
Il y a donc lieu de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de la SCCV [E] RESIDENCE.
II- Sur la demande de mise hors de cause de la société MAF CONSEIL
La société MAF CONSEIL a été assignée par la SCCV [E] RESIDENCE en tant qu’assureur de Monsieur [Y]. Or elle prétend n’avoir jamais été son assureur.
La SCCV [E] RESIDENCE ne conteste pas cette affirmation et a même fait citer en intervention forcée par acte du 22 juillet 2024 la MAF ès qualités d’assureur de la société Monsieur [H] [Y].
Il convient donc de mettre hors de cause la société MAF CONSEIL.
III- Sur les demandes accessoires
Les sociétés EUROMAF, QBE EUROPE SA/NV, BTP CONSULTANTS et Monsieur [H] [Y] seront condamnés à payer à la SCCV [E] RESIDENCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [E] RESIDENCE sera condamnée à payer à la société MAF CONSEIL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Monsieur [H] [Y] et la société EUROMAF, la société BTP CONSULTANTS, la société QBE EUROPE SA/NV de leur fin de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de la SCCV [E] RESIDENCE ;
MET hors de cause la société MAF CONSEIL ;
CONDAMNE les sociétés EUROMAF, QBE EUROPE SA/NV, BTP CONSULTANTS et Monsieur [Y] à payer à la SCCV [E] RESIDENCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [E] RESIDENCE à payer à la société MAF CONSEIL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 13h30, pour poursuite de l’instance et conclusions au fond en défense.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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