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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 27 mars 2025, n° 21/08378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Mars 2025
RG N° RG 21/08378 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMLU / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [X] épouse [K]
C /
[D] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024164 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011917 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Exécutoire et expédition le :
à : Me Raphaëlle HOVASSE, vestiaire : 2710
Me Aïcha LAMAMRA, vestiaire : 1127
Expédition au Procureur de la République le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable en matière de prononcé du divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial des époux avant l’établissement de leur résidence habituelle en [9] et que la loi française est applicable à leur régime matrimonial à compter de l’établissement de leur résidence habituelle en [9] ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [P] [X], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (ALGERIE)
et
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 13 avril 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [X] et Monsieur [D] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [K] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; tous les mardis soir sortie des classes aux jeudis matin retour en classes ;
— pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la deuxième moitie les années impaires, avec partage au mois pendant les vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [D] [K] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [D] [K] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [P] [X] ;
DIT qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la période du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE Monsieur [D] [K] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire en raison de son impécuniosité ;
ORDONNE la main-levée de l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents prononcée dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 septembre 2022 ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la main-levée de l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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