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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02303 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C2F
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02303 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C2F
N° de MINUTE : 25/02791
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [H], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [13] en qualité de manutentionnaire – préparateur de commande, a déclaré le 16 février 2022 une maladie professionnelle du 8 novembre 2021, prise en charge le 1er août 2022 par la [8] ([11]) de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 février 2024, la [12] a notifié à la S.A.S [13] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11% à son salarié, à compter du 1er février 2024, pour « séquelle d’une lombosciatique S1 sur HD L5 S1 traitée médicalement, à type de raideur lombaire moyenne et de paresthésies du pied droit persistants gênant le port de charge et la marche sur la pointe des pieds ».
Par courrier du 19 avril 2024, la S.A.S. [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en contestation de cette décision, laquelle a, en sa séance du 13 août 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 17 octobre 2024 au greffe, la S.A.S. [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision et la valeur du taux attribué par la [11] à son salarié, M. [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, puis renvoyée à celle du 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance, valant conclusions, à l’audience précitée, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal, avant dire droit, notamment de : ordonner la désignation d’un consultant médical et enjoindre la [11] ainsi que le praticien conseil de la [10] de transmettre à son médecin consultant, le docteur [W] [B], l’entier dossier médical de M. [H] justifiant la décision de la [11] et le rapport de la [10] visé à l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale ; ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [11].
La société se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [B], soulevant l’existence d’une pathologie interférente et sans rapport avec la maladie prise en charge et se montrant en désaccord avec l’appréciation faite par la [11] de cet état interférent dans la fixation du taux médical d’incapacité. Elle sollicite une mesure de consultation médicale au titre de ce désaccord et la transmission des éléments médicaux à son médecin consultant. Elle s’oppose, en outre, à l’application d’un taux socio-professionnel de 3%.
Par conclusions en défense, transmises par courriel du 13 octobre 2025 au greffe, la [12], qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et dire bien fondé et opposable à la société [13] le taux IP de 11%.
Elle fait valoir que l’expert ne fait pas la démonstration que l’état antérieur était symptomatique ou prédominant à la pathologie professionnelle reconnue. Elle ajoute que le taux d’IPP de 11% est conforme au barème indicatif d’invalidité lequel prévoit au point 1.1.2 « Atteintes des fonctions articulaires », un taux d’incapacité de 11% en cas de limitation moyenne de l’épaule dominante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [7].”
Le chapitre « 3.2 Rachis dorso-lombaire » du barème indicatif d’invalidité concernant les séquelles résultant d’un accident du travail du code de la sécurité sociale prévoit ce qui suit :
« […] Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, dans sa notification du 29 février 2024, la [12] retient un taux d’IPP de 11% à son salarié, à compter du 1er février 2024, pour « séquelle d’une lombosciatique S1 sur HD L5 S1 traitée médicalement, à type de raideur lombaire moyenne et de paresthésies du pied droit persistants gênant le port de charge et la marche sur la pointe des pieds », dont 3% au titre d’un taux professionnel.
Pour s’opposer au taux médical de 8% retenu par le médecin conseil de la [11], la société [13] se prévaut de la note médicale du 10 septembre 2024 de son médecin consultant, le docteur [B], faisant état des observations suivantes : « L’existence d’une pathologie interférente ne permet pas de retenir une raideur lombaire qualifiée de moyenne par le médecin conseil comme étant uniquement imputable à la MP objet du rapport […]. La gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire, en référence au point 3.2 du barème, justifie un taux médical d’incapacité permanente de 5% […] »
La [11] soutient, dans ses écritures, qu’à l’examen clinique, le médecin conseil retrouve une raideur lombaire moyenne ainsi que des troubles sensitifs allégués de la jambe droite, que l’assuré fait valoir des difficultés au port de charge, une conduite automobile limitée dans le temps, un engourdissement persistant dans le pied et la jambe droite avec insensibilité et des réveils nocturnes en raison de la douleur. Ces éléments justifient, selon elle, un taux d’IPP à hauteur de 8%, conformément aux préconisations du barème, en tenant compte de l’état dégénératif intercurrent décrit comme une « discopathie dégénérative sur scanner rachis lombaire de 2021 ».
Il convient de relever que les observations du docteur [B] ne s’appuient sur aucun argumentaire médical pertinent quant à la minoration du taux de 8% attribué à M. [H] par la [11], alors même que ce taux prend déjà en compte de la pathologie interférente dont il est atteint. Ces observations ne permettent donc pas de remettre utilement en cause les conclusions du médecin conseil de la [11], ni de faire naître un doute médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Au regard des éléments du dossier et eu égard aux prescriptions du barème indicatif d’invalidité, il convient de rejeter la demande de consultation médicale et par conséquent, la demande de transmission des éléments médicaux du dossier de M. [H] à son médecin consultant.
Le salarié, âgé de 37 ans, à la consolidation de son état de santé a été déclaré inapte à son poste le 1er février 2024, soit au lendemain de sa consolidation. Le 26 février 2024, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
L’application d’un taux socio-professionnel de 3% est donc parfaitement justifié, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Le taux d’incapacité de M. [Z] [H] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 8 novembre 2021 sera, dans les rapports [11]/employeur, maintenu à 11%.
Sur les mesures accessoires
La société [13], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de son recours ;
Déclare opposable à la société [13] la décision de la [9] fixant à 11% le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié M. [Z] [H], au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 8 novembre 2021 ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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