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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 15 oct. 2025, n° 23/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 15 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[O]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 23/01385 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQJ2
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[13]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [A] [M] [D] [O]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Franck DELAHOUSSE pour la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [G] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Véronique LUCAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Septembre 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 7 juillet 2023 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [G] [B], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (80)
et
Monsieur [A] [M] [D] [O], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (80)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 14] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Déboute Monsieur [O] de sa demande tendant à voir reporter la date d’effet du jugement de divorce au 1er janvier 2023 ;
Déboute Madame [B] de sa demande tendant à voir reporter la date d’effet du jugement de divorce au 7 juillet 2023 ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande ;
Déboute Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [E] et [J] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Rappelle que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :
— En période scolaire :
les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
Précise les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 10h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
Rappelle que chaque parent prendra en charge les dépenses courantes afférentes aux enfants lorsqu’ils se trouvent à son domicile ;
Condamne Monsieur [A] [O] à payer à Madame [G] [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] et [J] [O] de 300 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Rappelle que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Rappelle que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [B], chaque année le 1er octobre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Rappelle que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Déboute la mère de sa demande tendant à voir mettre à la charge du père les frais exceptionnels afférents aux enfants ;
Enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial et désigne à cette fin l’Association [12] ([10]), [Adresse 2], tél : [XXXXXXXX01], avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale ;
Dit qu’il appartient aux parties de prendre contact avec le médiateur ;
Dit que le médiateur aura notamment pour mission :
– de convoquer les parties ;
– de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
– de mettre en place, le cas échéant, une mesure de médiation familiale ;
Dit que le médiateur devra informer le juge aux affaires familiales de ce que les parties ont ou non participé à une réunion d’information et si une mesure de médiation familiale a pu être mise en place à l’issue ;
Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [B] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître Véronique LUCAS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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