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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 23/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 23/01120 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPEW / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [H]
C /
[V] [E] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510
DEFENDEUR :
Madame [V] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1486 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/23799 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [S] [H]
Madame [V] [E] épouse [H]
Et
[Adresse 3]
à
[15]
Me Maria HAROUT, vestiaire : 510
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2023 ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [E], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 20] (69)
et
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12] (01) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 19] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 23] ;
Déboute Madame [V] [E] de sa demande de conservation du nom marital ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 23 juillet 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [E] et Monsieur [S] [H] ;
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Madame [V] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [C] [H] né le [Date naissance 4] 2011, à [Localité 14] (69), [G] [H] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 22] (69) et [D] [H] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 22] (69) est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [E] ;
Dit que Monsieur [S] [H] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents et, à défaut d’accord :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, durant les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures 30 ; la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [S] [H] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères et des pères, selon les modalités usuelles ;
Dit que, en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que, à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain à 10 heures de la fin officielle des cours ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [C] [H] né le [Date naissance 4] 2011, à [Localité 14] (69), [G] [H] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 22] (69) et [D] [H] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 22] (69) que Monsieur [S] [H] devra verser à Madame [V] [E] et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [V] [E] ;
Dit que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le jour anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] ([15]) ou sa [17] ([18]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,autres saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ordonne le partage par moitié des frais exceptionnels entre les deux parents (frais scolaires et exceptionnels liés à la scolarité dont les sorties scolaires, frais d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux restant à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense et au besoin les y Condamne ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et les y Condamne ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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