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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00436 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2W
AFFAIRE : SCI A DE BRON C/ SAS TPS 88
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI A DE BRON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS TPS 88, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [E] [R] de la SCP [Y] & ASSOCIESToque – 350, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société A de Bron SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 janvier 2025 la société TPS 88 SAS pour voir constater la résiliation du bail de sous-location commercial qu’elle lui a consenti le 27 mai 2024 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 5760 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 20 novembre 2024 de payer la somme principale de 7107,88 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6234,45 euros au titre des loyers et des charges échus, une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société TPS 88 ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu des pièces communiquées de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, de constater la résiliation du bail et de condamner la société TPS 88 à payer la somme provisionnelle de 5667,68 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 mars 2025, premier trimestre 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale constituée par l’augmentation de l’indemnité d’occupation par rapport au montant des loyers est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 21 décembre 2024.
CONDAMNONS la société TPS 88 à payer à la société A de Bron la somme provisionnelle de 5667,68 (cinq mille six cent soixante-sept euros soixante-huit cents) au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025, premier trimestre 2025 inclus.
CONDAMNONS la société TPS 88 et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société TPS 88 à payer à la société A de Bron la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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