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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB ( Publ ) c/ Société Anonyme de droit suédois au capital de 29,767,666.663000 SEK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUWQ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (Publ) ,
DEFENDEUR(S) :
[M] [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (Publ)
Société Anonyme de droit suédois au capital de 29,767,666.663000 SEK, dont le siége social est situé [Adresse 1] (SUEDE) immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de STOCKHOLM sous le n°556012-8489,prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succusale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n° 843 407 214 au registre du commerce et des sociétes de LILLE METROPOLE; laquelle société est venue aux droits de la sociéte ONEY BANK ( en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14 décembre 2023 entre ONEY BANK et HOIST FINANCE AB)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me DURAND Milena, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [Q],
né le [Date naissance 1] à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2022, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB à la suite d’une cession de créance, a consenti à M. [K] [Q] un crédit renouvelable n°2020244219866314 d’un montant de 3 000 € remboursable par fractions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2025, la société HOIST FINANCE a mis en demeure M. [K] [Q] de s’acquitter des échéances exigibles dans un délai de 30 jours l’informant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, le crédit serait résilié et la totalité de la dette deviendrait alors immédiatement exigible.
Par lettre recommandée du 5 juin 2025, elle a notifié à M. [K] [Q] la résiliation du contrat et a exigé le paiement immédiat des sommes dues.
Puis par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société HOIST BANK AB a assigné M. [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.312-1 et suivants et L.312-39 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 du code civil, aux fins de voir :
— Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244219866314 souscrit le 10 septembre 2022 par M. [K] [Q] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés
— En conséquence, condamner M. [K] [Q] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 5 475,51 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244219866314 en raison du manquement grave de M. [K] [Q] à ses obligations contractuelles
— Condamner M. [K] [Q] à payer à la société HOIST FINANCE AB l’intégralité des sommes empruntées titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
— En tout état de cause, condamner M. [K] [Q] à restituer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [K] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance
— Rappeler au besoin l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026 à laquelle la société HOIST FINANCE AB a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [Q] ne comparaît pas.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur produit plusieurs tableaux différents d’exports de mouvements supposés être les historiques d’utilisations du crédit renouvelable litigieux. Ils sont pour autant dénués de toute clarté. De surcroit, ils ne couvrent que la période du 25 août 2023 au 25 mai 2024 alors que le contrat de crédit litigieux a été conclu le 10 septembre 2022, de sorte qu’il manque près d’une année de mouvements.
En l’absence de possibilité de vérifier ne serait-ce que la forclusion, la procédure à l’encontre de M. [K] [Q] ne peut prospérer.
La société HOIST FINANCE AB sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société HOIST FINANCE AB ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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