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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRMY
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00199
N° Portalis DB2F-W-B7J-FRMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
de nationalité Française
né le 03 Août 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [V] [C]
de nationalité Française
née le 04 Juillet 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
[…] enregistrée au RCS de COLMAR sous le numéro […], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, postulant
S.A.S. […],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 07 janvier 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 18 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Bertrand GAUTIER, président, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Elodie WILM
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 4 octobre 2022, Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] ont acquis auprès de la […] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un prix de 295 000 euros.
Préalablement à la vente, le 15 décembre 2021, la […] a réalisé un diagnostic de performance énergétique du bien immobilier (DPE).
Par ordonnance du 8 janvier 2025 (RG n° 24/243), la présidente de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C], une expertise immobilière confiée à Monsieur [W], au contradictoire de la […] et la […].
Par actes du 4 août 2025, Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] ont fait assigner la […] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 8 janvier 2025 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— condamner la défenderesse aux dépens.
Ils exposent en substance qu’au cours de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 13 mars 2025, Monsieur [W] a sollicité la communication de pièces complémentaires, et a indiqué comme nécessaire la mise en cause de la compagnie d’assurance de la […].
Alléguant l’apparition de nouveaux désordres, Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] ont fait assigner la […] et la […], par actes des 22 et 25 octobre 2025, devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— voir étendre les opérations d’expertise aux désordres mentionnés et déterminer la mission de l’expert ainsi :
* l’origine de l’infiltration d’eau présente dans la chambre à coucher
* se prononcer sur l’origine du décollement du crépi
* prescrire toute solution qu’il appartiendra à Monsieur l’expert de retenir
* chiffrer le coût des réparations
— condamner les défendeurs aux dépens.
Par courriel du 20 octobre 2025, le commissaire de justice a fait valoir la radiation de la […] du RCS, rendant impossible la délivrance de l’assignation.
Ils exposent en substance que :
— un dégât des eaux est survenu dans la chambre ;
— Monsieur [W] a sollicité l’extension de la mission par mail du 26 septembre 2025.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions du 12 novembre 2025, la […] demande à la présidente du tribunal :
— au principal de la mettre hors de cause ;
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension à son égard de la mesure d’expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d’ici à l’instance au fond ;
— en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la police d’assurance souscrite par la […] a été résiliée par lettre du 19 octobre 2023 avec prise d’effet au 1er janvier 2024.
Elle indique que la police souscrite « responsabilité civile professionnelle » est en base réclamation.
Elle soutient que dès lors que la date de l’assignation du 20 novembre 2024 constitue la première réclamation, sa garantie se saurait être actionnée.
En l’absence de prétentions à son encontre, les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2026, la […] demande à la présidente du tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’extension à la […] ;
— se déclarer incompétente au profit du juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur l’extension de mission ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Elle expose en substance que, seul le juge du contrôle est compétent pour accroître ou restreindre la mission de l’expert, et que de surcroît, l’ordonnance du 8 janvier 2025 ne prévoit aucune réserve de compétence au profit du juge des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2025, Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] renouvellent leurs demandes d’extension de mission, et sollicitent que leurs droits de conclure après le dépôt du rapport soient réservés.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 7 janvier 2026, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 18 février 2026.
MOTIVATION
I. Sur les demandes formées au titre de l’extension de l’expertise à de nouvelles parties
Sur la demande de mise hors de cause de la […]
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances, « la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ».
En l’espèce, la […] est susceptible d’être mise en cause au titre de manquements dans l’exercice de son activité de diagnostiqueur énergétique intervenue le 15 décembre 2021, période au cours de laquelle elle avait conclu une police d’assurance auprès de la […].
La […] fait valoir une police d’assurance en base réclamation et l’extinction de sa garantie au 1er janvier 2024.
Toutefois, il n’est pas démontré que la […] ait souscrit une nouvelle police d’assurance à compter du 1er janvier 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre la […] hors de cause à ce stade des mesures d’investigation.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la […], à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.
Conformément à l’article 245 code de procédure civile, l’expert a donné un avis favorable à cette extension le 28 juillet 2025 (pièce demandeurs n°14).
Il sera, dès lors, fait droit à la demande.
II. Sur les demandes formées au titre de l’extension de la mission d’expertise à de nouveaux dommages
Sur la demande d’irrecevabilité au profit du juge charge du contrôle des expertises
Il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens.
La modification peut être l’œuvre soit du juge agissant soit d’office, soit à la requête des parties qui présentent leur demande de modification de la mission de l’expert au juge ou conseiller de la mise en état, au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ou au juge des référés.
Cette compétence n’étant dès lors pas réservée au juge chargé du contrôle des expertises, il y a lieu de déclarer la demande d’extension de mission recevable devant le juge des référés.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aucun obstacle ne s’oppose à l’extension sollicitée, en ce que, conformément aux articles 245 et 279 du code de procédure civile, l’expert a donné un avis favorable à cette extension. Monsieur [W] s’est prononcé par courriel du 26 septembre 2025 et s sollicité une extension de mission pour examiner la dégradation du crépi extérieur de la terrasse et les infiltrations apparues dans la chambre.
Il sera, dès lors, fait droit à la demande.
III. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
DECLARONS recevable la demande d’extension de mission à de nouveaux désordres ;
DISONS n’y avoir lieu à mettre la […] hors de cause ;
ÉTENDONS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [W] en qualité d’expert (RG n° 24/243) aux désordres visés dans l’assignation et les conclusions de Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] ;
RENDONS communes et opposables à la […], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [W] en qualité d’expert (RG n° 24/243) ;
DISONS que Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] communiqueront sans délai à la […] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la […] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
INDIQUONS que Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Monsieur [X] [M] et Madame [V] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 février 2026, par Bertrand GAUTIER, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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