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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/54838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54838
N° : 8MF/LB
Assignations des :
1er & 3 juillet 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 2 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [13] représentée par Maître [D] [A] en qualité de mandataire successoral des successions de [B] [L] et [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandre Dazin de la Sas Drouot Avocats, avocats au barreau de Paris – #W0006
DEFENDEURS
Madame [W] [G] [L] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume Queruel de la Selarl 2CG Avocats, avocats au barreau de Paris – #G649
Monsieur [N] [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître François Buthiau de la Selarl Buthiau Simoneau, avocats au barreau de Paris – #C1048
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale Garavel, Greffier,
De l’union de [B] [L] et [I] [T] sont issus [N] [L] et [W] [L].
[B] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 et [I] [T] le [Date décès 8] 2022.
Par testament authentique reçu le 11 mai 2016, [I] [T] a institué pour légataire universel Monsieur [N] [L] qui l’a accepté par acte sous seing privé du 15 mai 2023.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] en qualité de mandataire successoral des successions de [B] [L] et [I] [T].
Par jugement du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— autorisé la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] (lots 214 et 269) [Localité 6] pour un prix minimal de 1.200.000 euros net vendeur,
— autorisé la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 10], Espagne, pour un prix minimal de 35.000 euros net vendeur,
— autorisé la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] (lots 19, 20, 39 et 66) [Localité 9] pour un prix minimal de 609.030 euros net vendeur,
— autorisé la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A], ès qualités, à percevoir les fonds issus de ces ventes,
— débouté Madame [W] [L] épouse [R] de sa demande d’attribution du solde du prix de vente de l’appartement de [Localité 6],
— débouté Madame [W] [L] épouse [R] de sa demande de paiement de la commission à Madame [Y] [T],
— débouté Madame [W] [L] épouse [R] de sa demande d’attribution de l’appartement de [Localité 16], Espagne à concurrence de sa valeur vénale et de libération en conséquence de [N] [L] de son indemnité de réduction due à concurrence de sa valeur vénale,
— débouté Madame [W] [L] épouse [R] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [N] [L] et de recouvrement par le mandataire successoral de ladite indemnité,
— débouté Madame [W] [L] épouse [R] de ses demandes relatives à la Sci [14],
— débouté Madame [W] [L] épouse [R] de ses demandes relatives à la Sci [15],
— débouté Madame [W] [L] épouse [R] de ses demandes relatives à la [17],
— débouté Madame [W] [L] épouse [R] de sa demande relative à l’appartement de [Localité 12],
— débouté Monsieur [N] [L] de sa demande tendant à voir verser le solde du prix de vente pour paiement de l’indemnité de réduction à Madame [W] [L] épouse [R] et à défaut à lui-même,
— condamné les successions administrées aux dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 3 juillet 2025, la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] ès qualités a assigné Madame [W] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la prorogation de sa mission pour une durée de 2 ans à compter du 28 septembre 2025.
Par conclusions développées lors de l’audience du 4 septembre 2025, la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] ès qualités maintient oralement sa demande et sollicite en outre l’autorisation de vendre le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour un prix minimal de 910.000 euros net vendeur.
A l’appui de ses prétentions, la Selarl [13] représentée par Maître [A] ès qualités expose que la mésentente entre les défendeurs persiste et bloque la gestion de la succession.
Elle précise que la vente des biens immobiliers est indispensable notamment pour le paiement du passif fiscal.
Elle fait valoir la réalité du marché immobilier et rappelle que l’offre d’achat très avantageuse pour l’appartement de [Localité 6] n’a pu aboutir en raison du climat conflictuel des parties et de l’appel en cours ainsi que de l’absence de remise des clés et mise en location des biens par Monsieur [L].
Par conclusions développées lors de l’audience, Madame [W] [L] épouse [R] fait part de son accord et sollicite en outre voir dire que le mandat successoral confié à la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] ès qualités inclut la gérance des Sci [14] et [15] et peut inclure la gérance de la [17] sous réserve de la compétence légale et statutaire des organes sociaux pour en décider.
A l’appui de ses prétentions, Madame [R] fait valoir que la complexité de la situation successorale est accentuée par les conflits aigus entre les héritiers se matérialisant par de nombreuses procédures en cours.
Elle estime que l’intervention de la Selarl [13] représentée par Maître [A] ès qualités a permis de réinstaurer des échanges entre les parties et que son intervention est nécessaire.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [N] [L] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes et à titre subsidiaire le remplacement de la Selarl [13] représentée par Maître [A] par un nouveau mandataire spécialisé dans l’immobilier, dont la rémunération deva être encadrée, outre la condamnation de la Selarl [13] représentée par Maître [A] ès qualités au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] prétend que la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] ès qualités ne justifie pas de sa demande de prorogation et a commis des manquements sérieux s’opposant à son renouvellement, aucune avancée n’étant en outre acquise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
1/Sur la demande de prorogation
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des multiples procédures en cours que la mésentente et l’opposition d’intérêts entre les parties persistent actuellement. La situation successorale est complexifiée par la présence de nombreux actifs immobiliers dont des biens en Espagne. Ces éléments rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral.
Il ne peut sérieusement être reproché à la Selarl [13] représentée par Maître [A] ès qualités de ne pas avoir procédé aux ventes des biens pour lesquelles elle avait obtenu l’autorisation pendant le temps de la procédure d’appel dont les défendeurs étaient à l’origine et alors qu’il est démontré qu’elle a en outre été contrainte de faire procéder à un changement de serrures à défaut d’obtention des clés par les défendeurs.
De surcroît, l’absence de représentant légal des Sci résulte de la révocation de la gérance de Monsieur [N] [L] et non d’un manquement sérieux de l’administrateur judiciaire, lequel a été nommé en qualité de gérant par application des régles sociales sans qu’une autorisation judiciaire préalable soit nécessaire, le rejet de la demande d’homologation par requête résultant de l’absence de fondement à la demande d’homologation d’une résolution d’assemblée générale et non au fond même de cette résolution.
Force est en outre de constater que le réglement du passif fiscal ne pourra s’envisager qu’à la suite de la vente des biens visés par le jugement rendu le 17 octobre 2024, et que la Selarl [13] représentée par Maître [A] ès qualités justifie des démarches en ce sens.
Il n’appartient pas par ailleurs aux parties d’apprécier la demande de taxe soumise au magistrat, celle-ci étant appréciée par ses soins conformément au barême en vigueur sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Enfin, Monsieur [L] ne démontre pas la partialité alléguée de la demanderesse à son encontre.
Aucun manquement sérieux n’étant ainsi caractérisé par Monsieur [N] [L], il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande de désignation d’un nouvel administrateur en remplacement de la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] ès qualités.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de prorogation de la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] ès qualités conformément au présent dispositif. Sa mission sera renouvelée conformément aux termes des précédentes décisions, étant indiqué que la gérance ou non des sociétés visées dépend de l’application des régles sociales et qu’il n’appartient pas à la Selarl [13] représentée par Maître [A] ès qualités de solliciter l’autorisation préalable du juge.
2/ Sur la réduction du prix de vente
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il est constant que le passif fiscal est d’environ 715.000 euros et qu’il est de l’intérêt de la succession d’autoriser la vente des biens immobiliers comme exposé dans le jugement du 17 octobre 2024. Toutefois, il résulte des pièces produites et notamment des rapports de visites et échanges avec l’agence [11] que le bien de [Localité 6] doit être évalué à la baisse, d’autant qu’un plan pluriannuel de travaux a été décidé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour une période de 6 ans pour plus de 2.000.000 euros.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de réduction du prix de vente du bien de [Localité 6] comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des successions administrées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 28 septembre 2025, la mission de la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [B] [L], décédé le [Date décès 1] 2019 et de [I] [T], décédée le [Date décès 8] 2022 telles que définies par les précédents jugements des 28 septembre 2023 et 17 octobre 2024 ;
Rappelle que la gérance des sociétés Sci [14], Sci [15] et [17] dépend de l’application des règles sociales ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence à la délivrance d’une autorisation spéciale préalable à la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] ès qualités ;
Autorise la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] ès qualités à vendre de gré à gré le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] et ce, moyennant le prix minimal de 910.000 euros (neuf cent dix mille euros) net vendeur ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de remplacement de la Selarl [13] représentée par Maître [D] [A] ès qualités ;
Dit que les dépens seront pris en charge par moitié par chacune des successions administrées ;
Déboute [N] [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 2 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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