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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGOM Minute n° 26/
Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail du 21.07.2023
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 13 octobre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Ingrid BROCHET, Greffière, et lors du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffière
Partie demanderesse :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER,
Partie défenderesse :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Brigitte BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme Aurélie LE PAGE, conseillère juridique, munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGOM Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [M] a été embauchée le 16 mai 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société [1], en qualité d’agent de production.
Le 21 juillet 2023, Mme [M] a été victime d’un accident sur son lieu et temps de travail duquel il est résulté, selon certificat médical initial du 2 août 2023, des douleurs des poignets gauche et droit.
La déclaration d’accident du travail établi le 29 août 2023 par l’employeur précise ainsi les circonstances : « la victime se rendait en zone de production en passant devant la chambre froide négative de la zone de réception. Chute au sol. Chute de plain-pied. »
Par décision du 21 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
A ce jour, l’état de santé de Mme [M] n’a pas été déclarée ni guérie ni consolidée.
Par requête du 15 octobre 2024, faisant suite à l’accusé de réception établi le 15 février 2025 par la caisse, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après renvois consentis entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle Mme [N] [M], aux termes de sa requête, demande au tribunal de :
Vu les articles 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.4121-1 du code du travail,
— Convoquer la SASU [2] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
— Fixer une date d’audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper ;
— Dire et juger que la SASU [2] [G] a commis une faute inexcusable à son encontre ;
Préalablement à la réparation de ses préjudices personnels,
— Ordonner une expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la SASU [2] [G] à lui verser la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [M] fait valoir que M. [T] [U], salarié de la société [2] [G], a confirmé au cours de l’enquête diligentée par la caisse, que sur une zone de passage se formaient des plaques de verglas provenant de l’absence d’étanchéité des portes des congélateurs. Elle soutient que la présence de verglas sur cette zone était anormale et que son employeur n’a jamais pris en considération cet état de fait par la réparation des portes ou la mise en place d’un système de protection des salariés empruntant ce couloir. Elle indique que sa chute ne résulte que de la présence de ces plaques de verglas.
Elle sollicite préalablement à la réparation de ses préjudices personnels, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en défense n°1 visées à l’audience du 13 octobre 2025, la société [2] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Déclarer que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de sa part ;
— Débouter par suite Mme [M] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente formée Mme [M] et sur l’action récursoire de la CPAM du Finistère envers elle ;
— Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ;
— Inclure dans la mission de l’expert de déposer un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai de 4 semaines pour lui adresser leurs observations ;
— Débouter Mme [M] et, en tant que de besoin, toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
La société fait valoir que les éléments recueillis au cours de l’enquête diligentée par la caisse ne permettent pas d’établir que Mme [M] a chuté en raison d’une plaque de verglas. Elle soutient que les circonstances de l’accident étant indéterminées, il est impossible de retenir une faute qui aurait participé à la réalisation de l’accident. Par ailleurs, elle indique que si Mme [M] allègue que la présence de verglas aurait été connue de longue date par son employeur, elle n’apporte aucun document à l’appui de ses dires. Elle rappelle que Mme [M] disposait des équipements de protection individuelle, dont des chaussures et des bottes de sécurité. Mme [M] s’est également vue dispenser des formations afin d’exercer ses fonctions en toute sécurité.
A titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer sur la demande de majoration de sa rente et sur l’action récursoire de la caisse. S’agissant de la demande d’expertise, elle sollicite que la mission soit limitée aux postes de préjudices indemnisables en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
Aux termes de son courrier du 10 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [M] ainsi que sur la demande d’expertise formulée aux fins d’évaluer les préjudices de Mme [M]. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la société [1] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 8 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il incombe à la victime ou ses ayants droit de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
En l’espèce, Mme [M] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail 21 juillet 2023 à 15 heures 35. Les circonstances de l’accident telles qu’elles résultent de la déclaration complétée par l’employeur le 29 août 2023 sont les suivantes : « la victime se rendait en zone de production en passant devant la chambre froide négative de la zone réception. Chute au sol. Chute de plain-pied. » La salariée a ressenti une « douleur aux poignets droit et gauche. Blessure superficielle sans plaie ouverte. » Il n’est pas précisé de témoin, ni de première personne avisée.
Le certificat médical initial en date du 2 août 2023 constate des « douleurs au niveau des deux poignets avec irradiations dans les doigts, œdèmes + impotence fonctionnelle. »
Aux termes de son questionnaire, Mme [M] expose qu’elle a chuté dans le couloir givré devant la chambre froide. Elle précise que la porte coulissante de la chambre froide ne fermait plus, avec pour conséquence de givrer le sol du couloir le transformant en patinoire. Elle indique que l’un de ses collègues, dont elle ne connaît pas le nom, l’a aidé à se relever de sa chute et l’a accompagnée dans le bureau du responsable conditionnement, M. [O] [J]. Par ailleurs, elle déclare que M. [I] [B] lui a prodigué les premiers soins.
Il résulte des procès-verbaux de constatations de l’agent enquêteur assermenté par la caisse que M. [O] [J], responsable de conditionnement, a indiqué que Mme [M] « s’est présentée dans mon bureau, accompagnée de quelqu’un mais je ne me souviens plus de qui. Elle m’a dit qu’elle était tombée, en face de la congélation si je me souviens bien, et qu’elle avait mal au poignet. Je lui ai proposé de s’asseoir dans mon bureau et suis allé chercher un SST. »
M. [I] [B], cariste et SST au sein de la société [2] [G], a indiqué que « je n’ai pas vu l’accident. Elle était sur la chaise dans le bureau de M. [J]. Elle m’a expliqué qu’elle était au logistique et a glissé et est tombée. Je lui ai demandé où elle a mal, elle m’a dit au dos et au poignet. Je ne sais pas comment elle avait mal au dos. Je lui ai demandé de bouger son poignet. Elle avait mal quand elle le bougeait, je pense que c’était un peu gonflé mais pas trop. »
Il est produit aux débats le registre de soin infirmerie de la société [2] [G] aux termes duquel il est constaté un accident bénin survenu le 21 juillet 2023 à 15 heures 35 concernant Mme [N] [M]. Il est mentionné les circonstances suivantes « en face de la porte du congèle, glisse au sol ». Il est indiqué que Mme [M] présentait des douleurs au dos et aux deux poignets.
Le salarié intérimaire, qui a pu être identifié, a été auditionné par la caisse le 26 octobre 2023.
M. [T] [U] indique « J’ai travaillé deux semaines, fin juillet, en tant qu’intérimaire a sein de l’entreprise [2] [G]. Je travaillais à la logistique, nous avions pour mission de réceptionner les sardines fraîches et de les conditionner en caisse de criée. Je me souviens effectivement qu’une personne est tombée, je pense que c’était un vendredi, il s’agissait d’une personne de couleur, je pense d’origine africaine mais ne connait ni son prénom, ni son nom. Cette personne était chargée de prélever des échantillons pour réaliser des tests, de ce fait elle était amenée à nous côtoyer, collaborer avec nous, et effectuait donc des navettes entre la logistique et son local de contrôle. Je crois qu’elle occupait plusieurs postes dans l’entreprise. Il y a deux grands congélateurs sur le chemin entre la logistique et le local de contrôle. Il faut faire attention en passant devant ces congélateurs car des plaques de verglas se forment devant la porte de ceux-ci. » Il précise que : « je faisais du conditionnement lorsqu’elle a chuté. Je l’ai vu chuter, elle est tombée en arrière, c’était violent. »
Aux regard de ces éléments, les circonstances de l’accident sont parfaitement établies, la salariée a été blessée en chutant sur des plaques de verglas qui se sont formées devant les congélateurs.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette exigence ne vise donc pas une connaissance effective du danger, la circonstance que l’auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience étant suffisant.
En l’espèce, Mme [M] a exercé, au titre d’un contrat à durée indéterminée, la profession d’agent de production au sein de la société [1] à compter du 16 mai 2022. Le contrat de travail prévoyait l’exercice de ses fonctions sur la ligne étripage emboîtage.
Ladite société est spécialisée dans le secteur d’action de la transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques.
Dans la mesure où ses salariés doivent nécessairement se déplacer dans l’usine pour assurer leurs fonctions, l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger lié aux chutes lors des déplacements. Il importe donc peu qu’il n’avait pas connaissance de la mauvaise fermeture des congélateurs et de la formation de plaques de verglas à l’entrée de ceux-ci, dans la mesure où il se devait de vérifier le bon fonctionnement des congélateurs qui a un impact sur l’environnement de travail de ses salariés, toute défaillance augmentant les risques d’accidents.
Il n’est pas justifié ni même allégué que des mesures de prévention aient été mises en place. Les formations et les équipements de protection individuelle délivrés à Mme [M] étant inopérants en l’espèce pour se protéger d’un sol glissant en raison de plaques de verglas.
Il n’est pas non plus fait état de mesures correctives immédiatement prises dans les suites de l’accident.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur est caractérisé. L’employeur devait avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Mme [N] [M] le 21 juillet 2023 doit être reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le tribunal relève que l’état séquellaire de Mme [M] n’est, à ce jour, pas stabilisé. Dans ces conditions, il ne peut être statué sur une rente en l’état, ni être ordonnée une expertise aux fins d’évaluation des préjudices en l’absence de date de consolidation.
Il est donc nécessaire de surseoir à statuer, dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de Mme [M].
Sur les autres demandes :
Dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de Mme [M], les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
REÇOIT la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire ;
DIT commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le présent jugement ;
JUGE que l’accident du travail du 21 juillet 2023 dont a été victime Mme [N] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A.S.U. [2] [G] ;
SURSOIT À STATUER sur les conséquences financières de la faute inexcusable dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de Mme [N] [M] ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [M] de solliciter la remise au rôle de l’affaire dès qu’elle aura reçu notification de la décision définitive de consolidation ou de guérison ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande de remise au rôle dans le délai de 2 ans suivant ladite notification, la péremption de l’instance pourra être constatée en application de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les autres demandes.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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