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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00530 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IAS
AFFAIRE : [H] [T] C/ S.A.R.L. JAGUAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JAGUAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [M] [N] de la SELARL NEO DROIT, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[H] [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 janvier 2025 la société JAGUAR SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il lui a consenti le 13 octobre 2016 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 20000 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 21 novembre 2024 de payer la somme principale de 9235,04 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de novembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13852,56 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1385,25 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société JAGUAR ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 16 décembre 2024, le décompte des sommes dues, la dénonciation de l’assignation les 7 et 11 février 2025 à la Société Générale et à la société Kronenbourg créancières inscrites. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion de le preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 13852,56 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 novembre 2024 sur la somme de 9235,04 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Les loyers postérieurs ne sont pas pris en compte, dont la demande au preneur n’est pas établie.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 22 décembre 2024.
CONDAMNONS la société JAGUAR à payer à [H] [T] la somme provisionnelle de 13852,04 (treize mille huit cent cinquante-deux euros quatre cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 9235,04 euros.
CONDAMNONS la société JAGUAR et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société JAGUAR à payer à [H] [T] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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