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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 22/09769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 22/09769 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJRP/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [W] [M]
C/
[S] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
DEFENDEUR :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Johan GUIOL, vestiaire : 2450
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [M] et Madame [H] ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 12], le [Date mariage 2] 2005, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants dont deux encore mineurs sont issus de cette union.
Durant le mariage, le 2 février 2011, ils ont acquis un appartement situé [Adresse 8] qui a été revendu, 2 septembre 2020, pour un montant total de 220.000 euros. Après remboursement du prêt immobilier restant à payer, un montant total de 80.000 euros est resté sous séquestre entre les mains du notaire.
Le juge conciliateur a fixé, par ordonnance sur tentative de conciliation du 12 mai 2017, les mesures provisoires.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Lyon a prononcé le divorce des époux [M]/[H] et notamment dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 12 mai 2017.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Monsieur [M] a fait, par acte d’huissier en date du 16 novembre 2022, assigner Madame [H] en vue de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur indivision post-communautaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Monsieur [M] demande au juge de :
— rejeter les demandes de Madame [H],
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant selon les modalités suivantes :
Partage par moitié des fonds issus de la vente du bien immobilier ;
Partage par moitié tous les biens meubles ou le prix provenant de la vente de ces biens ;
— condamner Madame [H] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— désigner un notaire qui se chargera de toutes les opérations de partage,
— condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 13 février 2024, Madame [H] demande au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage tant du régime matrimonial, que de l’indivision post-communautaire existant entre eux depuis le 12 mai 2017,
— commettre tel juge qu’il lui plaira pour surveiller lesdites opérations, et désigner Me [Z] [O] ou tel notaire pour procéder auxdites opérations,
— fixer la récompense due par la communauté à Madame [S] [H] à un montant de 43.205,55 euros, et à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 34.694,46 euros,
Et à titre plus subsidiaire, ordonner au notaire de déterminer le montant de la récompense due à Madame [S] [H] par la communauté, au titre des fonds propres que celle-ci a investis lors de l’acquisition du bien immobilier,
— fixer à :
2.075 euros, sa créance détenue sur l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes d’habitation du bien indivis pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
3.532 euros, sa créance détenue sur l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières du bien indivis pour les années 2017, 2018 et 2019,
7.532,31 euros, sa créance détenue sur l’indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété du bien indivis pour la période allant de mai 2017 à avril 2019,
25.005,99 euros, sa créance détenue sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances d’emprunt du bien indivis pour la période allant de mai 2017 à juin 2019,
280 euros, sa créance détenue sur l’indivision post-communautaire au titre des frais de diagnostics acquittés en vue de la vente de du bien indivis,
1.083,61 euros, sa créance détenue sur l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance habitation du bien indivis pour les années 2018, 2019 et 2020.
471 euros, sa créance détenue sur l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’impôt sur le revenu 2017,
Et à titre subsidiaire, ordonner au notaire de tenir compte de l’ensemble des sommes prises en charge par Madame [S] [H] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire,
— condamner Monsieur [M] à restituer :
La somme de 1.500 euros, outre intérêt au taux légal, sur le compte bancaire de Monsieur [U] [M],
La somme de 1.000 euros, outre intérêt au taux légal, sur le compte bancaire de Monsieur [J] [M],
— condamner Monsieur [E] [W] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 06 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision post-communautaire s’avérant impossible, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, et en application de l’article 1361 du code de procédure civile, le partage qui consiste au principal à répartir le solde du prix de vente de 80.000 euros séquestré en l’étude de Maître [O], peut être qualifié de simple ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à désignation d’un Notaire dans le cadre d’un partage complexe ; qu’il convient de trancher les demandes de Madame [H], étant précisé que Monsieur [M] ne formule aucune demande, puisqu’il souhaite le partage par moitié de la somme consignée ; qu’il convient, une fois les demandes tranchées, de renvoyer les parties devant le Notaire détenant les sommes provenant de la vente du bien pour être répartie ;
II- sur les sommes réclamées par Madame [H]
— sur la récompense
Attendu que Madame [H] réclame une récompense pour l’apport de fonds propres à hauteur de 35.350 euros réévaluée à la somme de 43.205,55 euros ;
Que Monsieur [M] s’oppose aux motifs que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de la nature propre des fonds ayant permis l’apport fait ;
Attendu que l’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; qu’il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ;
Qu’en application de ce texte, le droit à récompense suppose la double preuve de l’origine des fonds et de leur destination ;
Attendu qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, selon l’acte de vente reçu le 2 février 2011 par Maître [C], les parties ont acquis le bien immobilier pour 180.000 euros, outre 11.867,26 euros au titre des frais de notaire au moyen d’un prêt bancaire de 157.300 euros et d’un apport personnel de 35.000 euros ;
Que Madame [H] justifie avoir :
— clôturé, en janvier 2011, son contrat PEL ouvert en 2001 qui lui a procuré une somme de 34.571 euros (pièce 6-1 de Madame [H]),
— avoir effectué un virement de son compte personnel vers le compte joint, le 31 janvier 2011 d’un montant de 26.000 euros (pièce 8 de Madame [H]) + deux acomptes de 9.000 euros et de 350 euros faits en décembre 2010 en l’étude du Notaire ;
Attendu que si le PEL de Madame [H] a été ouvert en 2001 et clôturé en 2011, force est de constater qu’il a continué de fonctionner pendant le mariage, les économies réalisées durant le mariage, soit à partir de 2005 étant par principe des acquêts communs ; que faute pour Madame [H] de justifier la part de fonds propres économisés avant mariage et pendant mariage sur ce compte, il est impossible de dire que les virements faits par Madame [H] proviennent de fonds exclusivement propres ;
Attendu qu’ensuite si elle justifie qu’elle détenait des avoirs propres comme ayant été acquis avant mariage sur un compte Archipel Liberté, un Livret jeune et un CODEVI, comptes ouverts auprès de la [9] pour un total de 28.386,38 euros, les pièces versées ne permettent pas de connaître la destination de ces fonds, de sorte qu’il est impossible de dire que ce sont précisément ces fonds qui ont été affectés à une acquisition réalisée 5 ans plus tard ;
Que faute d’établir la nature propre des fonds qu’elle a versés, la demande de récompense de Madame [H] sera rejetée ;
— sur les créances de Madame [H] envers l’indivision
Attendu que Madame [H] réclame diverses sommes réglées pour le compte de l’indivision que Monsieur [M] conteste ;
Attendu qu’en application de l’article 815-13, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmenté au temps du partage ;
Que le paiement de l’assurance habitation, des échéances du prêt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis, et des taxes afférentes constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ; que l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
Attendu que Madame [H] a réglé pour le compte de l’indivision, née à compter de la date de l’ONC du 12 mai 2017, les sommes suivantes :
Au titre des taxes d’habitation, charges imputables à l’indivision :
959 euros (2017) + 542 euros (2018) + 436 euros (2019) + 138 euros (2020) = 2.075 euros
(Pièces n°46 à 46-3) ;
Au titre des taxes foncières :
1.175 euros (2017) + 1.190 euros (2018) + 1.167 euros (2019) = 3.532 euros
(Pièces n°48 à 48-2)
Au titre de l’assurance habitation, dépense nécessaire à la conservation du bien :
348,15 euros (2018) + : 360,98 (2019)+ 374,48 (2020) = 1.083,61 euros
(Pièces n°71 à 71-2)
Au titre des charges et travaux de copropriété du mois de mai 2017 au mois d’avril 2019 :
7.532,31 euros.
(Pièces n°50 à 51-15)
Au titre des échéances d’emprunt de mai 2017 à juin 2019 :
25.005,99 euros
(Pièces n°53 à 55-1)
Au titre de la facture de diagnostics immobilier :
280 euros.
(Pièce n°58)
Attendu qu’ainsi le compte d’indivision de Madame [H] s’élève à son profit à la somme totale de 39.508 euros ;
— sur la demande de créance au titre des impôts sur le revenu
Attendu que Madame [H] ne justifie pas du fait que Monsieur [M] serait redevable de la somme qu’elle réclame ;
— sur la demande relative aux comptes des enfants
Attendu que cette demande n’entre pas dans les opérations liquidatives ;
III- sur le partage
Attendu que l’actif à partager comprend le solde du prix de vente du bien immobilier : 80.000 euros
Que s’agissant des meubles, faute de preuve sur leur existence et sur leur valeur, il convient de ne pas en tenir compte dans le partage ;
Qu’il convient de déduire le solde à devoir à Madame [H] pour son compte d’indivision soit 39.508 euros ;
Que l’actif net à partager est donc de 40.492 euros, soit 20.246 euros pour chaque époux ;
Que les droits de Monsieur [M] sont donc de 20.246 euros et ceux de Madame [H] de 20.246 euros + 39.508 euros = 59.754 euros ;
Que le notaire disposant des fonds sera donc autorisé à les répartir ainsi qu’il suit : 20.246 euros à attribuer à Monsieur [M] et 59.754 euros à attribuer à Madame [H] ;
IV- Sur les autres demandes
Attendu que les demandes d’indemnisation par les parties sur une prétendue résistance abusive ne sont pas fondées ; qu’il n’y a pas lieu à prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Vu le jugement de divorce en date du 16 mars 2021,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage tant du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [E] [W] [M] et Madame [S] [H], que de l’indivision post-communautaire existant entre eux depuis le 12 mai 2017 ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de récompense faite à l’encontre de la communauté ;
DIT que l’indivision doit à Madame [H] la somme totale de 39.508 euros au titre des impenses dont elle a fait l’avance à compter de mai 2017 ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] ;
DIT que l’actif à partager comprend le solde des fonds issus de la vente du bien immobilier de 80.000 euros ;
DIT que ne sera pas reportée à l’actif les meubles dont la valorisation n’est pas connue ;
DIT que les droits des parties sont les suivants :
— droits de Monsieur [M] : 20.246 euros
— droits de Madame [H] : 20.246 euros + 39.508 euros = 59.754 euros ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et autorise le notaire Maître [O] chez lequel les sommes sont consignées de remettre en exécution du jugement sur justification de son caractère définitif : à Monsieur [M] la somme de 20.246 euros et à Madame [H] la somme de 59.754 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement vaut acte de partage ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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