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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/53309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53309
N° : 5MF/LB
Assignations des :
6 & 9 mai 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Maître [D] [G] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 13] du 23 mai 2024 au 16 juin 2025
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDERESSES
Madame [K] [C] [S] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Cloé Provost, avocat postulant au barreau de Paris – B0176, et par Maître Emmanuel Di Mauro, avocat plaidant au barreau de Grasse
Société civile Sci [10] Nice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe Bouchez-El Ghozi de l’Aarpi Jeantet, avocats au barreau de Paris – #T0004
DÉBATS
A l’audience du 3 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Le bien immobilier sis [Adresse 9] est détenu par moitié par Madame [K] [J] et la Sci [10] Nice.
Suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2024, Maître [D] [G] a été désigné administrateur provisoire du bien sis [Adresse 7] pour une durée de 18 mois.
Par acte de commissaire de justice des 6 et 9 mai 2025, Maître [D] [G] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond la Sci [10] Nice et Madame [K] [J] épouse [R] aux fins d’obtenir :
— la condamnation de Madame [K] [J] épouse [R] au paiement de la somme de 325.382,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025
— la condamnation de la Sci [10] Nice au paiement de la somme de 146.535,46 euros outre les intérêts à compter du 4 mars 2025
— la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La licitation par Madame [K] [J] veuve [R] à la Sci [10] Nice de sa part dans l’immeuble indivis du [Adresse 9] a été reçue selon acte du 19 mai 2025 par Maître [Z], notaire à Cannes.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, par conclusions développées oralement, la société [10] [Localité 11] intervient sur et aux fins de reprise de l’action engagée par Maître [G] ès qualités et sollicite la condamnation de Madame [K] [R] née [J] au paiement des sommes de :
— 325.382,46 euros correspondant au passif de cet indivisaire avant cession de sa part d’indivision, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date certaine de notification de l’appel de fonds portant sur le bien immobilier
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Sci [10] Nice fait valoir que l’immeuble présentait de nombreux désordres nécessitant la mise en oeuvre de travaux de mise en sécurité urgents mais que Madame [R] née [J] a refusé d’honorer la totalité de sa part d’appel de fonds.
Elle précise que l’appel de fonds émis le 4 mars 2025 était justifié au regard de l’urgence et de l’importance des travaux à exécuter, que Madame [J] était encore indivisaire à cette date et s’étonne de son opposition alors qu’elle dispose manifestement de fonds importants suite aux ventes successives de ses biens indivis.
En réponse, Madame [K] [R] née [J] sollicite l’annulation de l’appel de fonds émis pour un montant de 325.382,46 euros, le débouté de la Sci [10] Nice et sollicite reconventionnellement :
— la condamnation de Maître [D] [G] à fournir un état détaillé de la gestion locative de l’indivision jusqu’au 19 mai 2025 sous un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir avec :
montant des loyers perçus et restant à percevoir à cette dateventilation des soldes locatifs, locataire par locataireaffectation des réglements intervenus postérieurement au 19 mai 2025 à des loyers échus antérieurement à cette datesous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 30 jours
— la condamnation de Maître [G] et de la Sci [10] Nice dans le délai de 15 jours suivant la communication du décompte, de reverser à Madame [R] née [J] les sommes correspondant à sa quote part de 50% sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— la condamnation de Maître [G] à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier
— la condamnation in solidum de Maître [G] et de la Sci [10] Nice aux entiers dépens et au paiement à Madame [R] née [J] de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [R] née [J] expose que si elle était satisfaite des premiers travaux de sécurisation et avait confirmé son accord pour les travaux restant concernant le plancher haut des caves, elle s’était toujours opposée à toute extension des travaux à des aménagements non urgents ou à vocation d’amélioration ou de confort, dont le surcoût significatif n’était justifié par aucune exigence de sécurité ou quelconque urgence.
Elle souligne avoir contesté le tableau erroné chiffrant les travaux réalisé par Maître [G].
Madame [R] née [J] prétend qu’en réalité, la volonté de la Sci [10] Nice était de l’asphyxier financièrement afin d’acquérir sa quote-part à un prix réduit.
Elle allègue que l’appel de fonds a été émis pour figer une prétendue dette à sa charge alors qu’aucun commencement d’exécution des travaux n’était en cours. Elle s’étonne en outre d’avoir été privée de tout revenu locatif depuis septembre 2023.
Enfin, elle estime que l’appel de fonds n’a aucun caractère contraignant en l’absence de dette née et exigible, rappelant l’absence de devis signé ni facture d’acompte. Elle précise que l’indivision disposait des fonds nécessaires.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Maître [D] [G] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [K] [J] veuve [R] et à son encontre, et sollicite son débouté outre sa condamnation aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [G] explique qu’il n’a plus la qualité d’administrateur provisoire depuis le 19 mai 2025, date de fin de l’indivision par la réunion de toutes les parts entre les mains de la sci [10] Nice.
Il précise qu’aucun fondement juridique n’est allégué à l’appui de la contestation de l’appel de fonds et rappelle que cet appel concernait des dépenses nécessaires à la sécurisation de l’immeuble.
Maître [G] fait valoir qu’il n’a pas été mis en cause à titre personnel et que les demandes formulées à son encontre sont dès lors irrecevables.
Il soutient en tout état de cause avoir transmis l’ensemble des documents requis au notaire et aux avocats.
Il prétend qu’aucun texte ne permet dans le cadre d’une procédure accélérée au fond d’octroyer des dommages et intérêts.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Aux termes de l’article 815-6, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, Maître [D] [G] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 9], avec pour mission de gérer et administrer le bien immobilier. Il résulte des pièces produites et notamment du rapport de l’architecte de la Ville de [Localité 12] après visite du 14 octobre 2024, puis de son nouveau rapport du 14 mars 2025, que les enduits de façades sont ravinés depuis de nombreuses années, que la toiture est « dans un état catastrophique », avec ouvrages de charpente rongés par l’humidité, fenêtres hors d’état, parquets intérieurs vermoulus. L’appel de fonds délivré par Maître [D] [G] ès qualités fait suite aux devis correspondants aux travaux requis, travaux nécessaires à la mise en sécurité et à la conservation de l’immeuble et donc conformes à l’intérêt de l’indivision, sans qu’aucune disposition autre n’exige une signature ou un acompte préalable.
Il n’y a pas lieu dès lors d’annuler l’appel de fonds émis par Maître [G] ès qualités pour un montant de 325.382,46 euros.
La cession de la part de Madame [K] [J] veuve [R] ayant été effectuée le 19 mai 2025, et l’appel de fonds émis le 4 mars précédent, Madame [R] était encore indivisaire et tenue au paiement de cette somme. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la Sci [10] Nice comme suit au présent dispositif.
2/ Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, force est de constater que par conclusions développées oralement lors de l’audience du 3 juillet 2025, l’ensemble des demandes reconventionnelles a été formulé à l’encontre de Maître [D] [G] en sa qualité d’administrateur provisoire alors qu’il n’a plus cette qualité depuis le 19 mai 2025.
Elles doivent donc être déclarées irrecevables.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [J] Veuve [R] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [K] [J] Veuve [R] au paiement à la Sci [10] Nice de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [K] [J] veuve [R] au paiement à la Sci [10] Nice de la somme de 325.382,46 euros (trois cent vingt cinq mille trois cent quatre vingt deux euros quarante six centimes) ;
Déclare les demandes reconventionnelles de Madame [K] [J] veuve [R] irrecevables ;
Condamne Madame [K] [J] veuve [R] aux dépens ;
Condamne Madame [K] [J] veuve [R] au paiement de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à la Sci [10] Nice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 17 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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