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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/06031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06031 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HVZ
Minute : 25/01030
SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Monsieur [R] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [F]
Le
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal non daté, la SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE, représentée par son mandataire l’association AREAS, a donné à bail à Monsieur [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9], à [Localité 7].
L’état des lieux d’entrée a été dressé le 8 février 2018, et le dépôt de garantie appelé le même jour.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, l’association AREAS a fait signifier à Monsieur [R] [F] une sommation de payer la somme de 2.391,24 euros en principal au titre de sa dette locative.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE, représentée par son mandataire l’association AREAS a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.802,48 euros au titre de sa dette locative, sous réserve d’actualisation à la date de l’audience,Condamner le défendeur à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, la SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE, représentée par son mandataire l’association AREAS, elle-même représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise solliciter la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité d’occupation à compter de l’assignation. Elle actualise le montant de la dette à hauteur de 5.217,74 euros au 31 juillet 2025, et précise s’opposer à l’octroi de délais.
Monsieur [R] [F] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant. Il indique exercer la profession de chauffeur VTC et s’être fait voler son véhicule, ce qui l’a conduit à de grandes difficultés financières.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 12 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2025.
En conséquence, l’action introduite par la SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE est recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Sur l’inexécution contractuelle
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par une partie de ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le preneur n’a pas satisfait à cette obligation.
Ce manquement est suffisamment grave en ce qu’il concerne l’obligation principale du preneur.
Sur l’absence de délais suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit et des déclarations des parties à la barre que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il est par conséquent impossible d’accorder des délais de paiement au débiteur, au regard des textes susvisés.
La résolution judiciaire du contrat sera prononcée.
L’expulsion du locataire sera donc ordonnée.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 5.217,74 euros au 31 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Le locataire sera condamné à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois d’août 2025, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, jusqu’à libération effective des lieux. La demande de voir l’indemnité d’occupation prononcée à compter de l’assignation sera rejetée, les sommes dues avant la résiliation du bail par la présente décision ne pouvant être qualifiées que de loyers, à l’exception de celles échues depuis août 2025 et non incluses dans le décompte produit.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [F], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution, à compter de la présente décision, du contrat de location conclu entre la SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE et Monsieur [R] [F], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9], à [Localité 7],
ORDONNE à Monsieur [R] [F] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE la somme de 5.217,74 euros au titre de sa dette locative, terme de juillet 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la SASU COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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