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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Yon,
Me Koudoyaor,
Le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/03028
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IP6
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] épouse [K], née le 3 septembre 1956 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Averèle Koudoyor de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSE
La société LAPEYRE, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 020 862,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe Yon de l’AARPI 107 Université, avocats au barreau de [7], vestiaire #P0521
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03028 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IP6
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [R] épouse [K] est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 3] qu’elle indique avoir souhaité rénover en 2019.
Elle a notamment commandé un escalier auprès de la société LAPEYRE suivant un devis du 31 décembre 2019 et bon de commande du 7 janvier 2020 pour un prix de 2 639,20 euros, au titre duquel elle a versé un acompte de 1 320 euros le 31 décembre 2029 puis le solde le 7 janvier 2020 lorsqu’elle l’a retiré.
Suite à une réclamation de Madame [W] [R] épouse [K], un intervenant du service après-vente de la société LAPEYRE s’est rendu chez elle le 11 août 2020 et a fait l’observation suivante “En attente réponse du technicien (voir photo)”.
Madame [W] [R] épouse [K] a saisi son assureur de protection juridique, la MAIF, qui a missionné la société POLYEXPERT. Celle-ci a organisé une réunion sur site le 3 décembre 2020, à laquelle la société LAPEYRE n’a pas participé.
La société POLYEXPERT a remis son rapport le 22 décembre 2020.
Par courrier du 24 décembre 2020, la société POLYEXPERT a écrit à la société LAPEYRE que l’escalier litigieux est “dangereux et il est impropre à sa destination.”
Par courrier du 17 février 2021, la MAIF a relancé la société LAPEYRE.
C’est dans ce contexte que par acte du 3 mai 2022, Madame [W] [R] épouse [K] a fait assigner la SASU LAPEYRE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal.
L’affaire a été rétablie à la demande de Madame [W] [R] épouse [K] par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, Madame [W] [R] épouse [K] demande au tribunal, au visa des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, 1231-1 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, de :
— débouter la société LAPEYRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société LAPEYRE responsable des dommages qu’elle a subis,
En conséquence,
— condamner la société LAPEYRE à lui verser la somme de 8 122,40 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner la société LAPEYRE à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner la société LAPEYRE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LAPEYRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Koudoyor, qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Madame [W] [R] épouse [K] fait valoir sur le fondement juridique de responsabilité de la société LAPEYRE que tant que la clôture n’a pas été ordonnée, les parties peuvent modifier, ajouter, supprimer ou changer le fondement juridique de leurs demandes et qu’elle se prévaut des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation.
Elle soutient que la société LAPEYRE lui a vendu un escalier de modèle « CITY » et qu’elle est tenue de répondre des dommages causés par le défaut de sécurité de ce produit, se prévalant des conclusions de la société POLYEXPERT CONSTRUCTION qu’elle reprend et dont il résulte selon elle que la prestation de pose n’est pas à l’origine de ses réclamations.
Elle précise qu’il a été contradictoirement constaté que l’escalier est dangereux, compte tenu de
ce que les marches présentent une souplesse excessive et se déforment toutes sous le poids d’un homme, et même sous la contrainte manuelle.
Madame [W] [R] épouse [K] conteste que son action soit prescrite sur le fondement de l’article L. 217-3 alinéa 8 du code de la consommation puisqu’au moment de la livraison, l’escalier étant dans son emballage et non installé, elle ne pouvait pas avoir connaissance des défauts de conformité dont elle n’a eu connaissance qu’aux termes du rapport de la société POLYEXPERT CONSTRUCTION du 8 juin 2021, l’assignation ayant été délivrée à la société LAPEYRE le 3 mai 2022.
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03028 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IP6
Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont été réceptionnés le 12 mars 2020 et se prévaut des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qui ont eu pour effet de suspendre le cours du délai pour agir pendant la période de l’état d’urgence.
Ainsi, selon elle, son délai d’action civile a été suspendu jusqu’à la fin de l’état d’urgence, soit le 24 juin 2020, de sorte qu’à titre principal, la société LAPEYRE doit être déclarée responsable sur le fondement des dispositions des articles “1245 et suivants du code civil”.
A titre subsidiaire, Madame [W] [R] épouse [K] se prévaut des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et d’une jurisprudence constante selon laquelle le constructeur est tenu d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Or, selon elle, la société LAPEYRE a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de vérifier que l’escalier qu’elle lui a vendu était conforme à ses attentes et tenait compte des contraintes.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Madame [W] [R] épouse [K] soutient qu’elle a subi :
— un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de dépose de l’escalier et de repose d’un escalier qui a été chiffré par la société POLYEXPERT à la somme de 8 122,40 euros TTC sur la base des devis des sociétés MERIBAT et [Adresse 5], la société LAPEYRE prétendant sans preuve que l’escalier de remplacement serait de qualité supérieure ;
— un préjudice de jouissance car depuis mars 2020, elle ne peut pas utiliser librement son escalier et occuper ses combles, compte tenu de la dangerosité manifeste et constatée de l’escalier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024 par voie électronique, la SASU LAPEYRE demande au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants et 1231- 1 du code civil, de :
— débouter Madame [W] [R] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes financières
dirigées à son encontre,
— condamner Madame [W] [R] épouse [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LAPEYRE conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [W] [R] épouse [K] au visa des articles 1245 et suivants du code civil, au motif que ce régime de responsabilité contractuelle sans faute n’a pas vocation à être mobilisé en l’espèce car la demanderesse ne démontre ni qu’elle subit un dommage depuis la pose de l’escalier litigieux au début de l’année 2020, ni l’existence d’un défaut objectif de cet escalier.
Elle soutient que le rapport d’expertise produit est dénué de toute portée dans la mesure où :
— le premier motif technique relevé concerne l’implantation de la plaque d’appui du limon qui se trouve trop haute, cette difficulté relevant de la pose qu’elle n’a pas réalisée ;
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5ème chambre 1ère section
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— la déformation des marches, d’ailleurs non explicitée (coefficient d’inclinaison, position sur la marche…), peut également relever d’un problème de pose, soulignant que l’escalier litigieux est fabriqué industriellement en série et qu’elle n’a pas été destinataire de la moindre réclamation sur ses propriétés ;
— l’escalier litigieux est conforme à sa destination et ne présente aucun risque sécuritaire, son non-remplacement par la demanderesse depuis plus de 4 ans le prouvant.
Elle ajoute que le dommage invoqué en demande n’est ni caractérisé, ni même énoncé dans l’acte introductif d’instance, ce qui doit expliquer que Madame [W] [R] épouse [K] recherche sa responsabilité sur un prétendu manquement de sa part à son obligation de conseil.
Or, selon elle, il s’agit d’une simple affirmation qui n’est étayée par aucun élément objectif, ajoutant que comme tout client, la demanderesse s’est déterminée sur la base de la gamme de produits qu’elle présente et s’est déterminée sur un choix dont elle a validé, avant enregistrement de sa commande, l’ensemble des propriétés techniques, caractéristiques mais également des contraintes.
Elle se prévaut également à ce titre des conditions générales de vente rappelant qu’il est conseillé au plaignant de s’assurer que le produit correspond à ses attentes.
Elle conclut que le seul fondement juridique qui aurait pu être invoqué par Madame [W] [R] épouse [K] est celui des dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation mais qu’elle est prescrite en cette action.
A titre subsidiaire, la société LAPEYRE soutient que les demandes de Madame [W] [R] épouse [K] sont mal fondées dès lors que :
— plusieurs motifs techniques et juridiques s’opposent au remplacement de l’escalier, le cabinet POLYEXPERT n’ayant pas conclu à la nécessité d’y procéder, rien ne permettant d’exclure qu’une intervention technique de reprise puisse satisfaire la demanderesse et rien ne permettant d’exclure une responsabilité de la société qui a effectué la pose à l’origine de la réclamation, alors que le coût de remplacement est du double du prix d’origine ce qui constitue une exclusion formelle de garantie dans le cadre de ses conditions générales de vente ;
— le préjudice de jouissance sollicité est exorbitant et injustifié, faute de démonstration d’une quelconque altération dans l’utilisation de l’escalier litigieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Jugement du 20 Janvier 2026
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal observe que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [W] [R] épouse [K] sur le fondement sur le fondement de la garantie légale de conformité figure dans la discussion des conclusions de la société LAPEYRE mais pas dans le dispositif qui comporte une seule demande de débouté de la demanderesse.
Dès lors, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’en est pas saisi.
En tout état de cause, seul le juge de la mise en état aurait eu compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat (31 décembre 2019), le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, notamment, s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
Aux termes de l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, il résulte de l’intervention d’un technicien de la société LAPEYRE chez Madame [W] [R] épouse [K] le 11 août 2020 et, surtout, du rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT CONSTRUCTION en date du 8 juin 2021 que l’escalier litigieux comporte des défauts de conception, l’expert ayant indiqué que l’escalier litigieux “comporte un défaut manifeste de conception” qui le rend “dangereux”, et que “les marches […] se déforment toutes sous le poids d’un homme. Les marches droites se pivotent même sans effort autour du limon […]. Les deux premières marches sont […] impraticables et même dangereuses [car] elles ne sont pas équipées du même nombre de raidisseurs que les marches droites”.
La société POLYEXPERT CONSTRUCTION a également écrit à la société LAPEYRE dans sa lettre de position du 24 décembre 2020 que l’escalier “est dangereux et il est impropre à sa destination”.
Il est donc établi que l’escalier litigieux est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et que les défauts sont apparus dans le délai légal de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien qui date du 7 janvier 2020 faisant présumer leur existence au moment de la délivrance.
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La société POLYEXPERT CONSTRUCTION a en outre précisé que “les dommages ont pour origine des problèmes de conception uniquement”, excluant l’implication du poseur de l’escalier, et que la “responsabilité de LAPEYRE est pleinement engagée”.
La responsabilité de la société LAPEYRE est donc engagée à l’égard de Madame [W] [R] épouse [K] sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat (31 décembre 2019), en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’article L. 217-10 du même code, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article L. 217-11 du même code, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [W] [R] épouse [K] produit trois devis de deux sociétés différentes sur la base desquels la société POLYEXPERT CONSTRUCTION a chiffré le coût des travaux de dépose de l’escalier et de repose d’un escalier conforme à la somme de 8 122,40 euros, étant observé que l’éventuelle exclusion de garantie dans le cadre des conditions générales de vente invoquée en défense est sans portée faute d’être explicitée et faute de production de ce contrat.
La société LAPEYRE sera donc condamnée à payer à Madame [W] [R] épouse [K] la somme de 8 122,40 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une demande indemnitaire.
Cette situation a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Madame [W] [R] épouse [K] tenant à la prudence imposée lors de l’utilisation de l’escalier et à l’inquiétude générée par son caractère dangereux largement souligné par l’expert.
A ce titre, la société LAPEYRE sera donc condamnée à payer à Madame [W] [R] épouse [K] une somme qui peut être fixée à la somme de 2 000 euros, intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société LAPEYRE qui succombe sera tenue aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [W] [R] épouse [K] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la société LAPEYRE sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Madame [W] [R] épouse [K] la somme de 8 122,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Madame [W] [R] épouse [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Madame [W] [R] épouse [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU LAPEYRE aux dépens qui seront récouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présente jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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