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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 22/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UNEO, CPAM DE PAU-PYRENEES, Compagnie d'assurance [ D ] EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2025
N° RG 22/01455 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XIW3
N° Minute :
AFFAIRE
[W]
[K]
C/
Compagnie
d’assurance [D]
EUROPE SA, CPAM DE PAU-PYRENEES, Mutuelle UNEO
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [D] EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM DE PAU-PYRENEES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Mutuelle UNEO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 27 novembre 2019 à [Localité 10] (13), M [W] [K], âgé de 54 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Compagnie [D] Europe SA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [W] [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [H] et [T] dont les conclusions en date du 21/04/2021 sont les suivantes :
o Blessures : Traumatisme de l’épaule gauche à type de contusion simple. Traumatisme du genou gauche à type de contusion simple
o DFTT : le 16 juillet 2020
o DFTP :
— Classe I : du 27 novembre 2019 au 15 juillet 2020
— Classe III : du 17 juillet 2020 au 31 août 2020
— Classe I : du 1er septembre 2020 au 5 mars 2021
o Arrêts de travail : du 16 juillet 2020 au 10 janvier 2021
o Consolidation : le 5 mars 2021
o DFP : 4%
o Préjudice esthétique : 0,5/7
o Souffrances endurées : 3/7
o [Localité 11] personne : 1h par jour pendant la période de DFTP de classe III
o Incidence professionnelle : Gêne dans son activité notamment au port de charges lourdes
Au vu de ce rapport, M [W] [K], par actes en date du 10/02/2022, a assigné la Compagnie [D] Europe SA, la mutuelle UNEO et la CPAM de Pau-Pyrénées devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 11/01/2023, M [W] [K] demande la condamnation de la Compagnie [D] Europe SA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 23/11/2022, la Compagnie [D] Europe SA offre :
demandes
offres
dépenses de santé
430,02 €
accord
tierce personne avant consolidation
1 380 €
736 €
frais divers
1 862,50 €
1 811,43 €
incidence professionnelle
15 000 €
3 000 €
déficit fonctionnel temporaire
1 974 €
1 645 €
déficit fonctionnel permanent
7 000 €
5 600 €
souffrances endurées
10 000 €
5 000 €
préjudice esthétique permanent
1 500 €
300 €
doublement des intérêts
anatocisme
du 21/09/201 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
inférieur à 1 000 €
M [W] [K] demande que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par [D] Europe en sus de l’article 700 du CPC.
La CPAM de Pau-Pyrenees a informé le tribunal par lettre du 02/08/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 9 543,66 €, soit :
— prestations en nature : 4 767,02 €
— indemnités journalières versées du 16/07/2020 au 10/01/2021 : 4 776,64 €.
La CPAM de Pau-Pyrenees, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [W] [K] n’est pas discuté par la Compagnie [D] Europe SA qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [W] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [W] [K], âgé de 54 ans et exerçant la profession d’auto-entrepreneur, spécialisé dans la vente d’articles de sport, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [W] [K] sollicite la somme de 430,02 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La Compagnie [D] Europe SA accepte de régler la somme sollicitée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 4 767,02 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 430,02 €.
— Frais divers
M [W] [K] sollicite la somme de 1 862,50 € au titre des frais divers.
La Compagnie [D] Europe SA propose de régler la somme de 1 811,43 €.
La CPAM a versé la somme de 161,66 € au titre des frais de transport entre le 25 juin 2020 et le 16 juillet 2020.
— les parties s’accordent sur l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité. Il est justifié par M [W] [K] qu’il a versé des honoraires de 1 080 € au docteur [T] pour l’assister au cours de l’expertise ;
— frais de déplacement :
M [W] [K] sollicite la somme de 782,50 €.
La Compagnie [D] Europe offre la somme de 731,43 €.
Il indique qu’il a parcouru 1 486 km avec son véhicule personnel et que la CPAM lui a remboursé 184 km (2 allers retours pour se rendre à la clinique du [8]) et qu’il conserve donc à sa charge des frais pour un total de 1 302 kilomètres effectués afin de se rendre aux divers rendez-vous médicaux ainsi qu’à l’expertise.
La Compagnie [D] Europe accepte ces déplacements, mais estime qu’il convient de déduire le remboursement effectué par la CPAM.
Cependant, le calcul de M [W] [K] intègre déjà cette déduction.
La somme de 782,50 € est due.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 862,50 €.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [W] [K] sollicite une somme de 1 380 €, en prenant en compte un taux horaire de 30 €.
La Compagnie [D] Europe SA offre une somme de 736 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1 heure par jour sur 46 jours.
M [W] [K] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 € x 46 jours x 1 h = 828 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [W] [K] la somme de 828 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [W] [K] sollicite une somme de 15 000 €.
La Compagnie [D] Europe SA offre une somme de 3 000 €.
Les experts ont retenu que la victime pouvait conserver une gêne dans son activité professionnelle et notamment lors du port des charges lourdes, mais sans nécessité de changement d’orientation professionnelle.
M [K] est auto-entrepreneur depuis le 01/07/2018 dans la vente d’article de tirs sportifs. Son activité consiste à réaliser des pièces à balles et des « rack tar » à partir de tôles qu’il manipule et transporte.
M [W] [K] précise qu’il s’agit d’une activité physique induisant une manutention manuelle de cette marchandise et donc un port de charges particulièrement lourde puisque ces tôles, servant de bases à sa construction de pièce finale, pèsent chacune plusieurs dizaines de kilos (environ 30 à 40 kg). Cette activité est physique et sollicite donc les épaules.
M [K] subit :
* une légère raideur de l’épaule droite avec limitation du mouvement d’élévation antérieure, de la rotation externe et du mouvement complexe mains-dos
* des douleurs de l’épaule gauche dans les mouvements répétitifs et baisse de force.
M [K] subit une pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle lourdes.
Compte tenu de ces éléments, du taux de DFP (4%) et de son âge à la consolidation (55 ans),
il convient par conséquent de lui allouer la somme de 8 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [W] [K] sollicite une somme de 1 974 €.
La Compagnie [D] Europe offre une somme de 1 645 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 j x 28 € = 28 €
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 46 j x 28 € x 0,50 = 644 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 418 j x 28 € x 0.10 = 1 170,40 €.
Total : 1 842,40 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 842,40 €.
— Souffrances endurées
M [W] [K] sollicite une somme de 10 000 €.
La Compagnie [D] Europe SA offre une somme de 5 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [W] [K] sollicite une somme de 7 000 €.
La Compagnie [D] Europe SA offre une somme de 5 600 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %, en considérant :
— une raideur légère de l’épaule droite avec limitation du mouvement d’élévation antérieure, de la rotation externe et du mouvement complexe mains-dos,
— des douleurs de l’épaule gauche dans les mouvements répétitifs et baisse de force.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 400 € et il lui sera alloué une indemnité de 5 600 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [W] [K] sollicite une somme de 1 500 €.
La Compagnie [D] Europe SA offre une somme de 300 €.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en raison des cicatrices d’arthroscopie de l’épaule gauche.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 500 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [W] [K] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 21/09/2022 jusqu’au jugement définitif.
La Compagnie [D] Europe SA s’y oppose. Elle soutient qu’il appartenait à la MATMUT, assureur mandataire du mandat d’indemnisation, de faire une offre. Subsidiairement, elle indique que le taux légal ne pourrait s’appliquer que du 21/09/2021 au 27/07/2022.
Motifs du tribunal :
La Compagnie [D] Europe soutient que seule la MATMUT détenant le mandat d’indemnisation, elle-même n’avait pas à faire d’offre.
Or la convention entre assureurs dont se prévaut la Compagnie [D] Europe n’est opposable qu’entre assureurs : la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 21/04/2021. La Compagnie [D] Europe SA aurait dû faire une offre avant le 21/09/2021.
Le 26/07/2021, la Compagnie [D] Europe a effectué une offre. Cependant, cette offre ne comportait pas les créances des organismes sociaux. Elle est donc incomplète.
Une offre suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 27/07/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21/09/2021 au 27/07/2022 .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La Compagnie [D] Europe SA qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [W] [K] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M [W] [K] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la Compagnie [D] Europe SA.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M [W] [K] est entier ;
Condamne la compagnie [D] Europe SA à payer à M [W] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 430,02 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 862,50 € au titre des frais divers,
— 828 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 8 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 842,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 5 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la compagnie [D] Europe SA à payer à M [W] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21/09/2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21/09/2021 jusqu’au 27/07/2022 .
Condamne la compagnie [D] Europe à payer à M [W] [D] Europe la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie [D] Europe aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie [D] Europe à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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