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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00859 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXZJ
Minute N° 26/00280
JUGEMENT du 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me RUIMY Michaël, avocat substitué par Me KOLE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA MOSELLE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 28 octobre 2025
Date de convocation : 7 novembre 2025
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la SAS, [1], Monsieur, [W], [F] a été victime le 19 février 2024 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Le chauffeur montait dans le camion et a glissé, il s’est cogné le genou sur le marchepied,
Siège des lésions : genou droit ».
Le certificat médical initial dressé le 19 février 2024 par le Docteur, [A], [J] a fait état d’une « gonalgie ».
Suivant notification en date du 15 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MOSELLE (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 19 février 2024, le salarié, [W] a bénéficié d’arrêts de travail pendant 390 jours, son état de santé n’étant ni consolidé ni guéri à ce jour.
Suivant courrier du 30 mai 2025, la société, [1] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur, [W] des suites de son accident du travail du 19 février 2024.
La, [2] a rendu son avis le 29 août 2025 rejetant la contestation de l’employeur.
Suivant requête adressée au greffe le 28 octobre 2025, le conseil de la SAS, [1] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SAS, [1] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la société a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal :
À titre principal, de juger inopposable à la SAS, [1] la décision de la Caisse primaire de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur, [W] au titre de son accident du travail du 19 février 2024, et d’ordonner l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail survenu à Monsieur, [W] le 19 février 2024.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle a également oralement exposé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de débouter la société de son recours, de rejeter la demande d’expertise médicale, et de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Il est constant qu’il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable ; au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical ; c’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 janvier 2024 – n° 22-15.939).
En l’espèce, c’est de manière tout à fait inefficace, compte tenu de la jurisprudence constante en la matière, que la SAS, [1] soutient que la carence de la caisse à produire les éléments médicaux du salarié constituerait une violation du principe du contradictoire devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail.
Au surplus, il apparaît dans le dossier transmis par la caisse devant la présente juridiction que tous les certificats médicaux, initial et de prolongation sur l’ensemble de la période de repos du salarié ont bien été produits.
En l’état de ces constatations, sa demande d’inopposabilité sera donc rejetée.
Il sera en outre rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
La SAS, [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail de Monsieur, [W] le 19 février 2024 ; elle fait valoir que le certificat médical initial n’indiquerait pas d’arrêt de travail mais uniquement des soins, que dans ces conditions, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et que la caisse n’en rapporte pas la preuve ; elle produit en outre l’avis de son médecin consultant, le Docteur, [R], [S] en date du 03 juillet 2025 soutenant que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur au genou.
En défense, la caisse fait notamment valoir que la déclaration d’accident du travail mentionnait l’arrêt de travail du salarié ; que les certificats médicaux de prolongation prescrivaient également un arrêt de travail et qu’ils étaient tous en lien avec l’accident, de sorte que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que :
Deux certificats médicaux initiaux émanant du même médecin ont été établis sur des documents CERFA différents, l’un mentionnant un arrêt de travail et l’autre prescrivant uniquement des soins en faisant état de « gonalgie »,
Les certificats médicaux de prolongation en date du 29 août 2024 et 16 octobre 2024 indiquent une « fissuration méniscale grade 3 associée à un kyste poplité » et « chute avec lésion méniscale du genou droit avec kyste / ménisectomie partielle le 21/10/2024 »,
L’avis du médecin consultant de la société considérant que « la déclaration d’accident du travail décrit un traumatisme direct du genou, qui peut être à l’origine d’une contusion, mais en aucun cas d’une fissuration méniscale, lésion typiquement dégénérative (d’autant qu’il y a notion d’un kyste poplité et que Monsieur, [W] est âgé de 53 ans) dont la date et le mode de diagnostic est inconnu » ; Et concluant : « en l’absence d’arrêt de travail accompagnant le CMI, et vu l’incohérence entre le mécanisme lésionnel et l’affection retrouvée à distance, nous considérons qu’aucun arrêt de travail ne peut être imputé à l’accident allégué du 19 février 2024. »
Il est tout d’abord précisé que bien que deux certificats médicaux initiaux aient été produits et puissent prêter à confusion, il n’empêche qu’une situation ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité de sorte que ce moyen sera rejeté.
Pour autant, l’avis médico-légal étayé du Docteur, [S] est de nature à établir un doute légitime sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail susmentionné et constitue raisonnablement un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical en ce qu’il fait efficacement mention d’une l’existence également d’une lésion typiquement dégénérative et d’une incohérence entre le mécanisme lésionnel et l’affection initiale.
En outre, la, [2] a rendu une décision lapidaire, qui n’est aucunement motivée, se contentant seulement de rejeter sans la moindre explication la contestation de l’employeur.
En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par la SAS, [1] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉBOUTE la SAS, [1] de sa demande principale en inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [B], [X], [Adresse 5] (expert près la cour d’appel de, [Localité 3]) avec pour mission de :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur, [W], [F] le 19 février 2024,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur, [W], [F] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 19 février 2024 peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de huit mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la MOSELLE),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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