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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 septembre 2025 à 16h35,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 septembre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [E] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20 septembre 2025 à 15 heures 44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3668;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 22 Septembre 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON.
[E] [W]
né le 07 Mai 2003 à [Localité 2] (MALI)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [W] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPG et RG 25/3668, sous le numéro RG unique N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [W] le 06 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 septembre 2025 notifiée le 20 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Septembre 2025 , reçue le 22 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 septembre 2025, reçue le 20 septembre 2025, [E] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention:
Attendu que le conseil de l’intéressé s’est désisté dudit moyen ; qu’il n’y a pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen pris de la proportionnalité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de l’intéressé prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’ISERE ne respecte pas le critère de la proportionnalité dans la mesure où l’intéressé dispose d’un hébergement stable, celui de sa famille insérée en FRANCE et bénéficiaire de titres de séjour, d’une identité connue de l’administration en tant que mineur, lorsqu’il était muni d’un document de circulation d’un étranger mineur, de sorte que l’autorité préfectorale aurait dû privilégier l’assignation à résidence le concernant ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’ISERE a retenu au titre de sa motivation que l’intéressé :
— ne pouvait justifier d’une résidence stable et effective puisqu’il déclarait vivre chez sa mère ou chez sa copine, sans préciser les adresses ni en justifier ;
— a été assigné à résidence en date du 03 octobre 2022 sans l’avoir respecté ;
— est défavorablement connu des forces et de l’ordre et de la justice ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure et notamment du billet de sortie de l’intéressé édité lors de sa levée d’écrou le 20 septembre 2025 que Monsieur [W] a déclaré une adresse de domiciliation, au [Adresse 1] à [Localité 6] ; que cette adresse de domiciliation ainsi déclarée a été reprise lors de l’édition de la fiche de levée d’écrou ; que lors de son audition réalisée le 14 juillet 2025, il a déclaré que toute sa famille proche était présente en FRANCE, et qu’il vivait chez sa mère et chez sa copine ; qu’aucune question ne lui a été posée sur son lieu d’hébergement, et sur son adresse, dans la mesure où lors de son audition, il était en cours d’exécution d’un aménagement de peine au quartier de semi-liberté de [Localité 4] ; que l’intéressé bénéficiait au surplus d’un suivi judiciaire rapproché dès lors qu’il était en cours d’aménagement de peine, ce que n’ignorait pas la Préfecture ; qu’il faisait l’objet d’un suivi obligatoire par le SPIP dont il justifie à l’audience, rapportant un justificatif soumis au débat relatif à une convocation devant le SPIP de [Localité 4] le 29 septembre 2025 à 14h, convocation précisément libellée à l’adresse de domiciliation déclarée par l’intéressé ;
Attendu qu’en considérant que le placement en rétention étant incontournable en ce que l’intéressé ne pouvait justifier d’une résidence stable et effective alors qu’il avait déclaré une adresse de domiciliation correspondant au surplus à l’adresse portée à la connaissance du SPIP, la décision préfectorale n’a pas respecté le critère tiré de la proportionnalité de sa décision ; que le suivi judiciaire particulièrement contraignant dont disposait l’intéressé au moment de sa levée d’écrou associé à l’ancienneté de la précédente carence constatée lors de son assignation à résidence de 2022 et à la présence non contestée de sa mère à proximité, pouvait la conduire à envisager une autre mesure de surveillance que la rétention administrative ;
Attendu dès lors que ce moyen peut être accueilli ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Septembre 2025, reçue le 22 Septembre 2025 à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention de Monsieur [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPG et 25/3668, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPG ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [W] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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