Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 avr. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01272 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2THU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 avril 2025 à 11 Heures 59,
Nous, Stéphane MATAS-ARINO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 2] à l’encontre de [S] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Avril 2025 reçue et enregistrée le 04 Avril 2025 à 14h34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître François STANISLAS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [Z]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître François STANISLAS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans déla i avec interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [S] [Z] le 21 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 06 février 2025 notifiée le 06 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 février 2025;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 07 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Avril 2025, reçue le 04 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’intéressé n’est pas en mesure de justifier l’exécution de la mesure d’éloignement précitée, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national. Il n’a formulé aucune demande de régularisation de sa situation administrative. Les 14 et 26 mars 2025, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes pour la délivrance d’un laissez passer consulaire de l’intéressé, demandes qui sont actuellement en attente de réponse.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 04 Avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 2] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 2] à l’égard de [S] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [Z] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Maroc
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Taux légal ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Propriété ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Développement ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Procès-verbal ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Juge
- Sinistre ·
- Logement ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Dégât des eaux ·
- Dommage ·
- Remise en état
- Turquie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.