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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 11 avr. 2025, n° 25/80097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUSONIA c/ Société KLESIA AGIRC-ARRCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80097
N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7S
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CODJIA
CE Me DRAY ZENOU
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AUSONIA
RCS [Localité 5] 749 833 372
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Andréa DRAY ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #479
DÉFENDERESSE
Société KLESIA AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Justine CODJIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Ausonia « Il barone » à payer à la caisse de retraite Klesia Agirc Arcco :
9.440,27 euros de cotisations ;1.417,99 euros de majoration de retard ;Avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2024 ;220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens de l’instance.
Le 5 novembre 2024, Klesia Agirc Arcco a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Ausonia ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 12.306,46 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.632,82 euros, a été dénoncée à la débitrice le 7 novembre 2024.
Par courrier du 5 décembre 2024, la société Ausonia a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte du 9 décembre 2024 remis à personne morale, la société Ausonia a fait assigner Klesia Agirc Arcco devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en suspension de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer. A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Ausonia a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Constate la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juillet 2024 ;Ordonne la mainlevée de la saisie du 5 novembre 2024 aux frais de Klesia Agirc Arcco ;Condamne Klesia Agirc Arcco à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne Klesia Agirc Arcco à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Klesia Agirc Arcco aux dépens.
La demanderesse explique avoir initialement saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la mesure d’exécution à raison de l’opposition qu’elle avait formée sur l’ordonnance d’injonction de payer, mais que le titre exécutoire ayant été déclaré caduc en cours de procédure, elle poursuit dorénavant la mainlevée de la saisie. Elle fonde sa demande indemnitaire sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution à raison du maintien abusif de la saisie malgré la caducité du titre fondant les poursuites.
Pour sa part, Klesia Agirc Arcco a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare irrecevable la contestation de la société Ausonia ;A défaut la déboute de ses demandes ;Condamne la société Ausonia à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse considère que la demande de mainlevée non formée aux termes de l’assignation n’est pas recevable à l’audience. Sur le fond, elle affirme n’avoir pas reçu le courrier du tribunal de commerce indiquant que l’ordonnance d’injonction de payer serait caduque et que les propositions de règlement plusieurs fois transmises par sa débitrice n’ont jamais été respectées.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Ausonia à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et Klesia Agirc Arcco à formuler des observations sur cette communication. La note en délibéré de la demanderesse est parvenue au greffe le 13 mars 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir le juge de l’exécution constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juillet 2024
Par application de l’article 1425 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
La caducité est la sanction d’un défaut de diligence emportant l’anéantissement rétroactif de l’acte. Elle ne peut être constatée que par l’autorité chargée de contrôler la validité de l’acte visé par la caducité invoquée.
En l’espèce, la société Ausonia sollicite que soit constatée la caducité d’une ordonnance d’injonction de payer dont elle prétend qu’elle a déjà été prononcée par le tribunal de commerce, par ailleurs seul compétent pour connaître de la validité de l’ordonnance puisque le paiement de la consignation réclamée par application de l’article 1425 du code de procédure civile devait intervenir auprès de son greffe.
Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi d’une contestation de saisie-attribution ressortant de sa compétence, de constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris à raison du défaut de consignation.
Cette demande est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 novembre 2024
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 5 novembre 2024 a été dénoncée à la société Ausonia le 7 novembre 2024. Les 7 et 8 décembre 2024 étant un samedi et un dimanche, la contestation formée par assignation du 9 décembre 2024 l’a été dans le délai qui lui était imparti.
La société Ausonia produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 9 décembre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 12 décembre 2024 et le suivi du courrier qui mentionne un dépôt auprès des services postaux le 9 décembre 2024.
Ce courrier indique explicitement que l’assignation a été délivrée à fin de contestation de la saisie-attribution. Si le dispositif de l’acte introductif d’instance ne prétend pas à la mainlevée de la mesure, il est clair sur le fait qu’il en critique le bienfondé. La demande de mainlevée, qui n’est qu’une modalité de cette contestation, pouvait être formulée postérieurement à l’introduction de la procédure.
La demande de mainlevée de la saisie est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2025 que l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juillet 2024 a été frappée de caducité. Klesia Agirc Arcco, qui se contente d’indiquer n’avoir pas reçu ce courrier, ne conteste toutefois pas cette sanction.
Si la saisie n’était pas abusive au jour de sa signification, son maintien l’est devenu à partir du moment où elle a été déclarée caduque, ou au moins à partir du moment où cette caducité a été portée à la connaissance de la défenderesse, soit au plus tard au jour des débats devant le juge de l’exécution, la date de transmission des conclusions en demande n’étant pas précisée.
La mainlevée n’ayant pas été donnée, il convient de l’ordonner.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la notification de la décision portant anéantissement du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution, ou au moins de la démonstration de ce qu’il avait connaissance de cette décision.
En l’espèce, la société Ausonia ne démontre pas que Klesia Agirc Arcco aurait eu connaissance de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer suffisamment en amont des débats pour en donner mainlevée avant la date de l’audience. La faute n’est dès lors pas établie par la demanderesse. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Klesia Agirc Arcco, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens, qui comprendront les frais de mainlevée de la saisie.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Klesia Agirc Arcco, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Ausonia la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Ausonia tendant à voir constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce le 16 juillet 2024 ;
DECLARE RECEVABLE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 par Klesia Agirc Arcco sur les comptes de la société Ausonia ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 par Klesia Agirc Arcco sur les comptes de la société Ausonia ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial ;
DEBOUTE la société Ausonia de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Klesia Agirc Arcco au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Klesia Agirc Arcco de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Klesia Agirc Arcco à payer à la société Ausonia la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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