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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 24/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 24/02018
N° Portalis DBX4-W-B7I-S3Z2
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[M] [J] [G]
C/
S.A.S. SUSTN FOOD
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à l’AARPI LAUNOIS-ROCA et à la
Société FORVIS MAZARS AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Léa LEGENDRE collaboratice de Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. SUSTN FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johanna PHILIPPE de la Société FORVIS MAZARS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La société SUSTN FOOD est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits alimentaires biologiques.
Dans le cadre de l’élaboration de ses produits, la société est rentrée en relation commerciale avec Monsieur [M] [J] [G], graphiste designer, pour l’élaboration du packaging de paquets de céréales.
Par mail du 5 octobre 2023, ce dernier adressait un devis à la société pour un montant de 9460€ TTC comportant la création d’une gamme de céréales fourrées, le développement d’un master sachet muesli et d’un sachet céréales fourrées, la déclinaison de cinq sachets muesli et la déclinaison d’un sachet céréales fourrées, outre l’exécution et la préparation des fichiers numériques pour photograveur. Le devis était accepté par la société SUSTN FOOD le 9 octobre 2023.
Le même jour, la société écrivait à Monsieur [J] par voie électronique afin de lui demander de travailler en parallèle sur un master de fourrée et un de muesli.
A la suite d’un différent artistique, la société SUSTN FOOD, par courrier du 6 novembre 2023, adressait un courrier à Monsieur [J] afin de rompre les relations contractuelles.
Monsieur [J] transmettait à la société une facture définitive le 15 novembre 2023, pour un montant total de 6730,90€ et comprenant la création d’une gamme céréales fourrées, la création d’une gamme muesli, la quote part de dédit de 20 % et l’achat d’art Shutterstock.
La société SUSTN FOOD contestant certains postes de dépenses, Monsieur [M] [J] [G] assignait celle ci devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, afin d’obtenir paiement de la facture en question outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était utilement appelée à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil.
Monsieur [M] [J] [G] sollicite ainsi au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société SUSTN FOOD à lui payer les sommes de :
— 6730,90€ au titre de la facture du 15 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.
— 2000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le mail envoyé par la société le 9 octobre 2023 consiste clairement en une prestation supplémentaire, sur laquelle il a du travailler. Dans leurs échanges, il était par ailleurs évident que deux projets lui avaient été confiés. En aucun cas le master sur les muesli ne pouvait être une déclinaison de la gamme fourrée. En outre, le devis du 4 octobre 2023 a été signé et accepté sans réserve. S’agissant des achats d’arts, il était clair que cela venait en supplément du devis signé et la société était parfaitement informée de ces achats sans jamais avoir arrêté Monsieur [J] [G] dans son processus créatif. Enfin, Monsieur [J] [G] fait grief à la société d’avoir résilié le contrat les liant sans aucun motif et d’avoir utilisé son travail, notamment, pour des événements publicitaires, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
La société SUSTN FOOD acquiesce au paiement de la somme de 3160€ HT consistant au paiement des sommes suivantes :
la création de la gamme céréales fourrées pour 1500€la déclinaison sachet céréales fourrées pour 300€la quote part de dédit de 20% des sommes correspondant aux prestations non encore réalisées suivant devis validé pour 1360€.Elle conclut au rejet des autres demandes et à la condamnation de Monsieur [M] [J] [G] aux sommes de :
2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, somme à compenser avec les sommes dues3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.La société SUSTN FOOD fait valoir qu’il n’a jamais été convenu la création d’une gamme de céréales muesli, le mail du 9 octobre 2023, faisant état d’un master de muesli. De la même manière elle n’a jamais été d’accord pour l’achat d’art par Monsieur [J] [G], la plupart des graphistes sollicitant au préalable l’accord de la société avant de procéder à ces achats, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En outre, Monsieur [J] [G] qui sollicite une créance supérieure à 1500€, doit la prouver par un écrit, ce qui n’est pas le cas. Enfin, la société fait grief au demandeur d’avoir procédé à des copie d’écran lors d’une réunion en visioconférence afin de pouvoir utiliser le travail déjà réalisé par une salariée de la société, de sorte qu’il tente de s’approprier la paternité d’un travail qu’il facture mais dont il n’est pas l’auteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le paiement des sommes sollicitées par Monsieur [J] [G]
A/ Sur le paiement des prestations non contestées
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de cette disposition que toutes les parties concluant un contrat s’engagent à l’honorer.
La société SUSTN FOOD ne conteste pas devoir la somme de 3160€ HT composée des prestations suivantes et émanant du devis accepté le 9 octobre 2023 :
la création de la gamme céréales fourrées pour 1500€la déclinaison sachet céréales fourrées pour 300€la quote part de dédit de 20% des sommes correspondant aux prestations non encore réalisées suivant devis validé pour 1360€
Il en sera donné acte à la société défenderesse qui sera condamnée par conséquent à payer la somme de 3 160 euros HT à monsieur [M] [J] [G].
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est admis que la règle posée par ce texte peut être écartée si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pas pu être procédé à la liquidation de la dette.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. De ce fait, la capitalisation des intérêts sur la somme de 3 160 euros sera ordonnée.
B/ Sur le paiement des prestations contestées
1- Sur la création d’une gamme de céréales muesli
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1113 de ce même code précise : Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Conformément à ces dispositions, il y a donc lieu d’une part de déterminer la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat et d’autre part éventuellement de déterminer si les prestations contractuelles ont été entièrement et correctement réalisés, justifiant ainsi le paiement.
Monsieur [M] [J] [G], dans le cadre de la facture contestée qu’il a émise le 15 novembre 2023, sollicite le règlement d’une somme de 1500€ pour « la création d’une gamme muesli à la demande explicite de [X] par mail du 9 octobre 2023 ».
Le mail en question émane de Madame [X] [P] de la société SUSTN FOOD et demandant à Monsieur [J] [G] : « Peux tu travailler en parallèle sur un master de fourrée et un de muesli ? ».
Monsieur [J] [G] se prévaut également d’autres échanges entre eux et notamment un mail de Madame [P] dans lequel elle évoque la présentation des projets avec une « rapide analyse du marché pour les deux projets » considérant ainsi qu’il était bien question dans le mail du 9 octobre 2023 de lui confier un second projet identique à celui convenu entre eux dans le devis du même jour à savoir d’une part le projet gamme céréales fourrées et d’autre part le projet gamme céréales muesli.
Or, il est relevé à juste titre par la défense qu’il y a lieu de distinguer la création de gamme et le développement d’un master. Le devis du 9 octobre 2023 fait part d’une « création de gamme » pour les céréales fourrées et d’ « un développement de master » pour les sachets de muesli. Le prix de la première prestation est de 1500€, là où celui de la seconde est de 900€. Par ailleurs, le devis indiquait « ce devis n’entend pas de poste création pour la gamme muesli que dans la mesure où celle ci reste une stricte déclinaison de la gamme fourrée »
Il apparaît peu probable que le même jour, soit le 9 octobre 2023, la société SUSTN FOOD ait accepté le devis sans réserve et envoyé un mail sollicitant en plus la création d’une gamme de muesli tout en sollicitant en réalité dans les termes employé un master de céréales muesli.
Il apparaît plus vraisemblable que le mail envoyé par Madame [P] n’ai consisté qu’en la vérification de la bonne compréhension de la prestation sollicitée, à savoir d’une part la création d’une gamme de céréales fourrée et d’autre part le développement d’un master de fourrée et de muesli, ce qui ressort ni plus ni moins du devis accepté par les parties et auquel il convient de s’en tenir.
Or, Monsieur [M] [J] [G] ne sollicite que le règlement de la création d’une gamme muesli sans solliciter subsidiairement le paiement des éventuels développement de master. Il n’y a donc pas lieu de vérifier si ce travail a été accompli ou s’il s’est attribué la paternité du travail d’autrui. Monsieur [J] [G] ne pourra qu’être débouté de sa demande pour la prestation facturée mais non convenu par les parties dans le cadre du contrat.
2- Sur l’achat d’art
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il s’en déduit qu’il incombe à celui qui réclame le paiement d’une prestation de prouver que celle ci avait été commandée. L’approbation préalable du client doit en outre être expresse.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] [G] demande le paiement de la somme de 1 699 euros au titre de l’achat d’art.
Il ressort précisément du devis conclu entre les parties qu’il « n’inclut pas l’achat d’art ».
Par ailleurs, dans un mail envoyé le 02 octobre 2023, Madame [X] [P] indique à Monsieur [M] [J] [G] : « j’ai demandé à Cartoon de me transmettre un dossier d’assemblage d’un produit de chacune de nos gammes. Ils vont également me transmettre l’intégralité des arts que l’on a acheté en licence premium, c’est-à-dire les images les plus récentes. Il y aura surement des éléments à acheter qu’ils ont utilisés à l’époque en licence standard et qu’ils ne me transmettront pas. Je te transmettrai l’intégralité de ce que j’ai en ma possession une fois les éléments reçus. Également je m’occupe de l’achat des images de céréales fourrées d’ici mercredi (…) ».
Il est donc suffisamment établi que la société SUSTN FOOD entendait procéder elle même à l’achat d’art, ce qui résulte par ailleurs clairement du devis établi une semaine après ce mail.
Par conséquent, Monsieur [M] [J] [G] n’apporte pas la preuve que la société l’ait mandaté pour procéder à l’achat d’art. De plus, il ne prouve pas davantage que les vingt-cinq images facturées ont toutes été achetées pour le compte de la société SUSTN FOOD.
Dès lors, Monsieur [M] [J] [G] sera débouté de sa demande de paiement des sommes résultant de l’achat d’art.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
A/ Sur les demandes de Monsieur [J] [G] pour résistance abusive et préjudice moral
Monsieur [J] [G] sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Or, il y a lieu de relever que dans le cadre de relations contractuelles, seules ont vocation à s’appliquer les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu ,au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par conséquent, Monsieur [J] [G] doit démontrer que l’inexécution contractuelle adverse, en l’espèce le défaut de paiement et l’utilisation de son travail à des fins publiques, lui ont causé de manière certaine et directe un préjudice.
Or, Monsieur [J] [G] se contente d’alléguer que le fait d’avoir user de son travail est particulièrement préjudiciable pour lui sans en exposer clairement les conséquences. En outre, il y a lieu de rappeler que le préjudice moral ne saurait être accordé sans que ne soit démontré en quoi la faute du défendeur a porté atteinte à la santé physique ou mentale, la moralité, la probité ou l’honneur du demandeur.
Monsieur [J] [G] allègue que son travail a notamment été utilisé sur les réseaux sociaux lors d’un prix gagné par la société SUSTN FOOD. Or, il y a lieu de relever qu’eut égard aux briefing établis par la dite société, les différences ne peuvent qu’être minimes entre les différentes propositions, que les photographies de la remise du prix en question ne permettent pas d’affirmer avec certitude qu’il s’agit du travail de Monsieur [J] [G] – pour exemple l’encadré marron avec l’intitulé de la céréale se trouve à droite au centre du sachet ou bien complètement à gauche sur ses propositions alors qu’elle se trouve en bas à droite sur les images de la promotion.
En outre, il est constant que Madame [X] [P] a travaillé sur une ébauche de master pour les Crousti fourrées, projet qui a été montré à Monsieur [M] [J] [G] lors de la visioconférence du 03 novembre 2023 afin de lui montrer ce qui était attendu. Ce travail a été constaté par un commissaire de justice dans un procès-verbal du 27 mai 2024. Il atteste de la présence d’un document relatif à un emballage pour les Crousti fourrées sur l’ordinateur de [X] [P] créé le 18 septembre 2023 et modifié pour la dernière fois à la même date. Ce packaging est identique à celui envoyé à la société EPAC le 12 septembre 2023 afin de procéder à la création de 10 000 produits conformément à ce design. C’est également ce packaging qui se retrouve sur les photographies issues de la soirée de promotion du 13 novembre 2023. Monsieur [M] [J] [G] a adressé à la société SUSTN FOOD son projet au mois de novembre 2023. Il est dès lors impossible que ce soit son projet qui ait été édité en septembre 2023 et utilisé le 13 novembre 2023.
Par ailleurs, la rupture des relations contractuelles apparaissait prévue par le contrat puisque le devis signé stipule que « dans l’hypothèse d’une rupture de contrat à l’initiative du client, ce dernier s’engage à régler les prestations réalisées ». C’est la raison pour laquelle, la société SUSTN FOOD a demandé, par courrier du 6 novembre 2023 l’émission d’une facture de 1500€ HT correspondant au travail considéré comme effectué.
Toutefois, le retard de paiement ne peut ouvrir doit à réparation que s’il est démontré un abus, à défaut de quoi les intérêts ont vocation à compenser le dit retard. Or, l’ abus ne peut donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Compte tenu des développements qui précèdent, la mauvaise foi de la société SUSTN FOOD apparaît insuffisamment démontrée, de sorte que la demande de Monsieur [J] [G] sera rejetée.
B/ Sur les demandes pour procédure abusive et la compensation
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Seront qualifiés de faute les actes de malice, de mauvaise foi ou les erreurs grossières équipollentes au dol.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] [G] a intenté une action en justice afin d’obtenir le paiement d’une facture qu’il pensait lui être dû. Ce comportement ne peut être constitutif d’une procédure abusive, dès lors que ne sont démontrées ni la malice, ni la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol susceptibles de qualifier l’abus. La société SUSTN FOOD n’apporte notamment pas la preuve que le dépôt des projets à l’INPI correspond aux projets réalisés par Madame [X] [P].
La société SUSTN FOOD sera déboutée de sa demande de ce chef.
En conséquence, n’ayant pas de créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Monsieur [M] [J] [G] elle ne peut demander la compensation des dettes et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [J] [G], partie perdante au procès, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans la mesure où Monsieur [J] [G] a dû intenter une action en justice pour obtenir paiement des sommes non contestées et où malgré tout il apparaît partie perdante au procès, ses demandes n’ayant pas été satisfaites, il n’est pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la société SUSTN FOOD à payer à Monsieur [M] [J] [G] la somme de 3 160 euros au titre des prestations réalisées avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la création de la gamme muesli ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] [G] de sa demande en paiement de la somme de 1 699 euros au titre des achats d’art ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SUSTN FOOD de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] [G] aux entiers dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [M] [J] [G] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société SUSTN FOOD de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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