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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 23/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/03777 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXDQ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [E] [G] épouse [K]
C /
[T] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001923 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455
Me Maud TRIBOLLET, vestiaire : 2164
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [U] [G] le 27 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U], [E] [G] , née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de
Monsieur [T] [K] , né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 27 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [K] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [U] [G] et Monsieur [T] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur [L] [K] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [K] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour d’école,
— pendant les vacances scolaires, le partage se fera par moitié :
* les années paires, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère,
* les années impaires, première moitié chez la mère et deuxième chez le père,
— pendant les vacances d’été, le partage se fera par quinzaines:
* les années paires : la première et le troisième quinzaine chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère,
* les années impaires : la première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [T] [K] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Monsieur [T] [K], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de son enfant en versant une contribution à Madame [U] [G] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la [10],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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