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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 26/80064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80064 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX7P
N° MINUTE :
CCC aux demandeurs par LS et LRAR
CE à Me KOHEN par LS
CCC au défendeur par LS et LRAR
CCC à Me MAQUIN-JOFFRE par LS
CCC aux préfets
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC112
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 12/01/2026, sur la base d’une décision rendue le 10/12/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [B] [R] a fait signifier à M. [D] [V] et Mme [E] [M] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 13/01/2026 au greffe de la juridiction, M. [D] [V] et Mme [E] [M] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 12/02/2026, M. [D] [V] et Mme [E] [M] ont déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
M. [B] [R], se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu au rejet des prétentions des requérants. Sur demande du juge, le conseil de M. [R] a précisé que les travaux à réaliser dans l’immeuble étaient urgents, que l’appartement des requérants présentait un affaissement du plancher, mais que le péril n’était néanmoins pas « imminent ».
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, M. [D] [V] et Mme [E] [M] justifient de ressources de faibles montants et de multiples démarches de relogement. Le dossier des requérants a été reconnu comme prioritaire aux fins de relogement dans le parc social. L’absence d’arriéré locatif n’est pas contesté. Ils vivent dans les lieux (un studio de 17 m2) avec leurs 3 enfants en bas âge.
Les défendeurs versent aux débats un rapport d’expertise judiciaire faisant état d’un affaissement du plancher du logement des requérants et mentionnant à ce propos l’existence d’un « danger réel pour les locataires », ce qui matérialise une urgence certaine à ce que les lieux soient évacués aux fins de réalisation des travaux nécessaires. Il a toutefois été précisé à l’audience que le logement ne présentait pas de situation de « péril imminent ».
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [V] et Mme [E] [M] un délai de 3 mois, soit jusqu’au 12/06/2026 pour quitter les lieux afin de leur permettre de se reloger, délai pendant lequel l’expulsion sera suspendue.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner in solidum M. [D] [V] et Mme [E] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
ACCORDE à M. [D] [V] et Mme [E] [M] un sursis à l’expulsion de 3 mois, soit jusqu’au 12/06/2026 à minuit, pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 5]
CONDAMNE in solidum M. [D] [V] et Mme [E] [M] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 6] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7].
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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