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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 30 avr. 2025, n° 24/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05126 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPVH
AFFAIRE : [P] [E] / [D] [O]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 41
DEFENDERESSE
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224
DEBATS Audience publique du 09 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 juin 2022, le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] a statué sur les modalités de vie des quatre enfants du couple de Madame [O] et Monsieur [P] [E] en ces termes :
— 82€ mensuels de contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] à la charge de Madame [O],
— 250€ mensuels et par enfants, soit 750€ pour [F], [S] et [V] à la charge de Monsieur [E].
Madame [O] a interjeté appel.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 7] a fixé à 250€ par mois et par enfants la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F], [S] et [V] à compter du 1er février 2021 et confirmé le jugement pour le surplus.
L’arrêt a été signifié par Madame [O] à Monsieur [E] le 4 octobre 2024 avec commandement aux fins de saisie vente, et commandement de payer la somme de 9.509,46€.
En vertu de l’arrêt du 14 décembre 2023, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 dénoncé le 18 octobre 2024 à Monsieur [E], Madame [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque BFORBANK, pour un montant de 10.099,55€, somme ainsi ventillée : 9811,84€ au principal et le solde en frais de poursuites.
Par requête en date du 15 novembre 2024, Monsieur [E] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que Madame [O] devait elle-même 87€ de contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] et qu’elle n’avait rien versé de son côté depuis l’arrêt de la Cour d’appel.
Il sollicitait ainsi le cantonnement de la saisie à la somme de 5.905,29€, outre la mise à la charge de Madame [O] des frais de poursuite, celle-ci ayant fait procéder à la saisie-attribution dans un délai qu’il qualifie de frustratoire.
En réplique, la saisissante faisait plaider que si elle avait cessé de régler la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour [G], c’était en raison des manquements de Monsieur [E], lesquels l’avaient placée dans une situation difficile sur le plan économique.
Elle affirmait produire un décompte exact, et produisait deux virements omis par Monsieur [E] à hauteur de 949€ dans son propre décompte.
Elle justifiait enfin de son recours à la saisie-attribution en ce que si l’arrêt de la Cour d’appel n’avait pas été signifié, il avait été rendu contradictoirement, et que Monsieur [E] n’avait procédé à aucun versement volontaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [O] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque BFORBANK, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [O].
Sur le montant de la créance
Sur le montant de la créance principale, Monsieur [E] sollicite son cantonnement à la somme de 5.905,29€.
Toutefois, son décompte omet la somme de 949€ que Madame [O] a versé, avec 779€ au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que deux virement de 20€ le 26 décembre 2022 et de 150€ par virement du 23 août 2023, ce que Monsieur [E] reconnait comme virements effectués directement entre les mains de [G] devenu majeur.
Le décompte de Madame [O] sera considéré comme régulier, et la demande de cantonnement rejetée.
Monsieur [E] sollicite la prise en charge des dépens par Madame [O], estimant que le recours à la saisie-attribution était prématuré.
Toutefois, dès lors que la saisie-attribution est validée, et que la créance est liquide et exigible, les frais de poursuite doivent-être pris en charge par le débiteur, dès lors que le délai de dix jours mentionné dans le commandement de payer n’est pas respecté, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande de prise en charge des frais de poursuite par Madame [O] sera rejetée.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [E] qualifie de frustratoire le recours aux mesures d’exécution forcée, estimant que Madame [O] y a eu recours dans un délai bien trop bref, empêchant de fait Monsieur [E] de s’exécuter spontanément.
Toutefois, la décision de justice fixant la créance due par Monsieur [E] a été rendue contradictoirement le 14 décembre 2023.
Si la signification n’a eu lieu que le 4 octobre 2024, pour une saisie-attribution en date du 17 octobre 2024, Madame [O] a en réalité attendu 10 mois le paiement de sa créance, et Monsieur [E] avait parfaitement connaissance de sa situation de débiteur.
La demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] sera néanmoins tenu des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2024 et dénoncée le 18 octobre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [E] tenu dans les livres de la banque BFORBANK et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera, des termes de la saisie au profit de Madame [O],
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de dommages intérêts,
DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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