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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 23/07457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
MEDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 23/07457 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFW
N° de Minute :
AFFAIRE :
[W] [I], [B] [O]
C/
LA MAIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
Me Cécile BOULE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [I] et Monsieur [B] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 16] (33) assurée auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 7 septembre 2023, ils ont fait assigner devant le présent tribunal la compagnie d’assurances la MAIF pour la voir condamnée à prendre en charge, au titre de la garantie catastrophe naturelle, leur sinistre consécutif à la sécheresse reconnue sur leur commune par arrêté ministériel du 18 septembre 2018 pour toute l’année 2017.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la compagnie d’assurances la MAIF a soulevé la prescription de l’action de Madame [W] [I] et Monsieur [B] [O] à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident, le juge de la mise en état ayant renoncé au renvoi de la fin de non recevoir à la formation de jugement annoncé par soit transmis dans un premier temps. Les requérants ont en effet demandé à ce qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir avant toute décision au fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la compagnie MAIF demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L114-1 du Code des Assurances,
Vu l’arrêté ministériel du 18 septembre 2018,
Vu l’assignation délivrée à la SA MAIF,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
➢ DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la MAIF ;
A titre principal :
➢ DECLARER que l’action de Madame [W] [I] et Monsieur [E] [O] est prescrite en vertu de l’article L114-1 du Code des Assurances ;
➢ DECLARER irrecevable l’action de Madame [W] [I] et Monsieur [E] [O] en vertu de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire :
➢ DECLARER que la MAIF ne s’oppose pas à l’ordonnancement d’une expertise judicaire, avec toutes les protestations et réserves d’usages ;
➢ DEBOUTER Madame [W] [I] et Monsieur [E] [O] de leur demande au titre de la provision ad litem ;
En tout état de cause ;
➢ CONDAMNER Madame [W] [I] et Monsieur [E] [O] à verser à la SA MAIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens à l’instance ;
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Madame [W] [I] et Monsieur [B] [O] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article R. 112-1 du Code des assurances,
Vu l’article L. 114-1 du Code des assurances,
Vu l’article L. 121-5 du Code des assurances,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
— Juger que l’action de Madame [W] [I] et de Monsieur [B] [O] exercée à l’encontre de la MAIF est recevable,
En conséquence,
— Débouter la MAIF de sa fin de non-recevoir dirigée contre Madame [W] [I] et Monsieur [B] [O], le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître,
Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état déclarait les demandes de Madame [W] [I] et Monsieur [B] [O] recevables,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira en matière de construction avec mission habituelle en pareille matière dont notamment :
o Se rendre sur place ;
o Convoquer les parties ;
o Visiter les lieux et les décrire ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;o Vérifier si les désordres allégués et non-conformités existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, et en déterminer les causes ;
o Rechercher si les désordres allégués dans les présentes conclusions sont liés à un épisode de sécheresse, et si cette dernière en a été la cause déterminante ou l’élément déclenchant ;
o Rechercher si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
o Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et proposition chiffrés concernant les travaux envisagés ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis
o Déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal de deux mois aux parties pour faire valoir leurs observations ;
— Condamner la MAIF à consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
judiciaire auprès de la régie d’avance et des recettes du Tribunal, à parfaire éventuellement sur injonction, sous astreinte financière de 500,00 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la MAIF à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [B] [O] une provision ad litem de 5.000 euros au titre des frais d’avocat supportés par eux
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 6° par ce décret sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Sur la prescription
Les parties s’opposent sur le délai de prescription applicable et plus précisément l’opposabilité aux assurés du délai de prescription de deux ans prévus par l’article L114-1 du code des assurances.
Madame [W] [I] et Monsieur [B] [O] soutiennent que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 114-1 du code des assurances est inopposable à l’assuré, en application des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, lorsque la police d’assurance ne rappelle pas le délai de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Elle soutient que la jurisprudence a étendu cette obligation d’information aux causes d’interruption de la prescription biennale et aux formes des actions interrompant la prescription, et ce bien avant l’année du sinistre en 2017. Elle soutient que les conditions générales du contrat versé par la compagnie d’assurances la MAIF ne comportaient pas l’indication des causes d’interruption de la prescription ordinaire telle que la reconnaissance du droit prévu par l’article 2248 du Code civil.
La compagnie d’assurances la MAIF invoque la prescription de deux ans prévus par l’article L 114-1 du code des assurances pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance. Elle soutient que la rédaction de l’article R112-1 du code des assurances en 2017 ne mettait pas à la charge de l’assureur l’obligation d’informer l’assuré de toutes les causes d’interruption de la prescription.
L’événement à l’origine du sinistre est selon les requérants, la sécheresse de l’année 2017.
Il est constant qu’au 31 décembre 2017, la rédaction de l’article R112-1 du code des assurances était la même que celle toujours en vigueur. Aux termes de ces dispositions : “ Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent … rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.”
La jurisprudence a depuis longtemps, en application de ce texte, précisé qu’il incombait à l’assureur d’informer l’assuré non seulement de la durée de la prescription elle-même, mais également de l’événement qui y donne naissance ainsi que des causes d’interruption et de suspension de la prescription. L’information incomplète délivrée à l’assuré rend le délai de prescription de deux ans inopposable à ce dernier. La charge de la preuve de l’information délivrée sur la prescription incombe à l’assureur.
En l’espèce, la MAIF produit les conditions générales mise à jour en février 2007 applicables au contrat d’assurance souscrit au mois d’avril 2007. L’information de l’assuré, en page 68 des conditions générales, relative à la prescription de deux ans ne peut pas être considérée comme complète. En effet, s’il est précisé que le délai de deux ans ne court que “du jour où vous, ou nous, avons eu connaissance du sinistre », il est mentionné plusieurs causes d’interruption de la prescription mais pas les causes ordinaires de la prescription et notamment la reconnaissance du droit résultant de l’article 20 48 du Code civil.
Par ailleurs, si la MAIF indique avoir toujours informé les requérants du délai contractuel de 10 jours pour déclarer le sinistre, il n’invoque ni ne justifie qu’il s’agirait d’un délai de prescription venant déroger à l’article L 114-1 du code des assurances.
Dès lors, quelle que soit la date exacte où l’assuré a eu connaissance du sinistre selon les termes de la clause de prescription prévue aux conditions générales, le délai de deux ans invoqué par la MAIF est inopposable aux requérants.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La MAIF n’invoquant aucun autre délai de prescription, il convient de déclarer l’action des requérants recevables.
Sur la demande d’expertise et de provision ad litem
Les parties s’accordent sur la nécessité d’une expertise judiciaire mais s’opposent sur la partie tenue de consigner la somme au titre de l’avance faite à l’expert.
Il convient d’ordonner l’expertise afin d’éclairer la juridiction et les parties sur la cause déterminante du sinistre affectant l’immeuble des requérants et son caractère de catastrophe naturelle au sens du contrat d’assurance. La consignation sera mise à la charge des requérants qui y ont intérêt.
Toutefois, dès lors que les requérants agissent au titre de la garantie catastrophe naturelle et plus précisément de la sécheresse reconnue pour l’année 2017 par arrêté ministériel du 18 septembre 2018, il convient de condamner la MAIF, qui n’a pas organisé d’expertise amiable, à payer aux requérants une somme de 2000 €au titre de la provision ad litem.
Sur la médiation judiciaire
Chacune des parties a informé le juge de la mise en état, par message RPVA, de son accord pour participer à une mesure de médiation judiciaire pour trouver une issue amiable au litige les opposants.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner une médiation judiciaire qui sera mise en oeuvre au moment du dépot du rapport d’expertise et de désigner l’association [Localité 12] MÉDIATION pour y procéder.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que les demandes formées par Madame [W] [I] et Monsieur [B] [O] sont recevables
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
[L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 14]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— se rendre sur place, à [Localité 16] ,
— visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— procéder à toutes investigations techniques de nature à déterminer si, et pour quelles raisons, les fissures apparues sur le bâti sont ou non, d’une part, en lien avec la période de sécheresse ayant motivé l’arrêté ministériel du 18 septembre 2018, d’autre part, inhérents ou non à un vice de la construction, un défaut d’entretien ou à tout autre cause,
— en cas de pluralité de causes, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer quelle est la cause déterminante ou prépondérante des dommages constatés, et ce, en précisant la part présentée par chacune des causes ayant contribué à l’apparition du sinistre
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [I] et M. [O] et proposer une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties et préciser les points sur lesquels elles ont trouvé un accord,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelons que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelons que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au juge de la mise en état de la sixième chambre civile chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que Mme [I] et M. [O] devront consigner par virement à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf IBAN joint), dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 € à valoir sur les frais d’expertise ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Condamnons la MAIF à payer à Mme [I] et M. [O] la somme de 2 000€ à titre de provision ad litem
ORDONNONS une médiation judiciaire qui sera mise en oeuvre au moment du dépot du rapport d’expertise
DÉSIGNONS en qualité de médiateur [Localité 12] Médiation – [Adresse 4], tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 11], afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISONS que [Localité 12] Médiation fera connaître au greffe le nom du médiateur désigné,
FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
DISONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 15] ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,
FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [Localité 12] médiation à la somme de 100 euros TTC,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC,
DISONS que Mme [I] et M. [O] devront verser à [Localité 12] MEDIATION au moment du dépot du rapport d’expertise la somme de 450 euros dans le délai de deux mois à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que la MAIF devra verser à [Localité 12] MEDIATION la somme de 450 euros dans le délai de deux mois à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
DISONS que le greffe informera [Localité 12] Médiation de la mise en place de la mesure de médiation ;
DISONS que [Localité 12] Médiation informera les parties des modalités de versement de la provision
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation
DISONS que [Localité 12] Médiation avisera le juge du défaut de versement de la consignation,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 avec injonction de conclure au fond pour Mme [I] et M. [O] en cas d’absence d’accord de médiation
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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