Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 avr. 2025, n° 24/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01551 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03336 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par madame [Z] [T], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [B]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis en main propre au greffe le 18 juillet 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 10 juillet 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]), et signifiée le 11 juillet 2024, pour le recouvrement de la somme de 803 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de décembre 2023 à avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société et à titre subsidiaire de valider la contrainte.
La SARL [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée signé le 10 octobre 2024, n’est pas représentée à l’audience mais a fait parvenir un courrier daté du 6 décembre 2024 par lequel elle indique se désister.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par la SARL [4] comporte la mention suivante : « nous sommes en désaccord sur le montant de l’assiette déterminée par l’URSSAF servant de base au calcul des cotisations et contributions devant être acquittées ».
La SARL [4] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la SARL [4], et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l’audience, le fondement de son recours, auquel elle écrit renoncer, n’a pu être explicité.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de la SARL [4] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort ,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte décernée le 10 juillet 2024 par le directeur de l’Union de [Adresse 9], et signifiée le 11 juillet 2024, pour le recouvrement de la somme de 803 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de décembre 2023 à avril 2024 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implant ·
- Document
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Réserver ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Recours
- Construction ·
- Logement ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Document ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Bâtiment ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Concession ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tunisie ·
- Juge ·
- Logement ·
- Délais ·
- Droit de reprise ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Provision ·
- Sécheresse ·
- Partie ·
- Médiateur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dernier ressort ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Logement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Charges ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.