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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 janv. 2026, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/00619 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJ46
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [E] [B] épouse [A]
Monsieur [J] [A]
C/
Madame [C] [N]
Madame [W] [M] épouse [X]
Madame [D] [U]
DEMANDEURS
Madame [E] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1985 à , demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
Et plaidant par Maître BODINEAU
DEFENDERESSES
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marina CHAUVEL, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 143
Et plaidant par Maître CHEVEAU
Madame [W] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD du cabinet GTA , avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 73
Et plaidant par Maître Thomas MULLER
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats postulants au barreau de ROUEN,vestiaire : 154 et par Maître Soledad Ricouard, avocat plaidant au barreau de Paris
Et plaidant par Maître BOTTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré fixé au 11 décembre 2025 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
******************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
En 2021, alors qu’elle était enceinte, Mme [E] [B] [A] a bénéficié de plusieurs échographies réalisées par Mme [C] [N], sage-femme, le 28 mai 2021, par le docteur [W] [K], radiologue, le 09 août 2021, et par le docteur [D] [U], médecin spécialisé en gynécologie obstétrique le 14 octobre 2021.
Le 28 octobre 2021, Mme [E] [B] [A] a accouché d’un enfant, [V], présentant un laparoschisis.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [T], lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes du 31 janvier 2024, M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A] ont fait assigner Mme [C] [N], le docteur [W] [K] et le docteur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, indemnisation de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 19 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 décembre 2025 puis par prorogation au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A] demandent à la juridiction de :
— reconnaître la responsabilité fautive des défendeurs dans la prise en charge anté natale de Mme [E] [B] [A],
— en conséquence, les condamner in solidum à indemniser chacun d’eux à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral,
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent essentiellement que les trois échographistes ont commis une faute lors des examens pratiqués au cours de la grossesse en ne décelant aucune anomalie engageant ainsi leur responsabilité sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique. Ils contestent à cet égard l’application au cas d’espèce de l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles qui nécessite la démonstration d’une faute caractérisée dès lors qu'[V] n’a pas été atteint d’un handicap mais d’une malformation curable et guérie depuis. Ils indiquent que la qualité insuffisante des clichés aurait dû conduire chacune des échographistes à leur conseiller une nouvelle échographie de contrôle et que le seul fait de pratiquer les clichés imposés sans adopter d’exigence particulière s’agissant de leur qualité est constitutif d’un manquement de leur part.
Concernant leur préjudice, ils font valoir qu’ils ont été plongés dans une angoisse immédiate à la naissance de l’enfant quant à son pronostic vital ; qu’ils ont été privés de manière brutale du bonheur de pouvoir le tenir dans leurs bras et qu’ils n’ont pas été en mesure de se préparer mentalement à la privation d’un tel moment ou d’avoir conscience des difficultés prévisibles dans les suites immédiates de l’accouchement, justifiant qu’ils soient indemnisés du préjudice moral subi.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [C] [N] demande à la juridiction de :
— constater l’absence de faute caractérisée de sa part,
— constater l’absence de faute de sa part,
— constater l’absence de handicap tel que défini par l’article
L114-5 du code de l’action sociale et des familles,
En conséquence :
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— débouter les demandeurs de toutes demandes formulées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— condamner les demandeurs, ou tout succombant à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chrystelle Boileau.
Mme [C] [N] soutient principalement qu’elle n’a commis aucune faute caractérisée au sens de l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles, la démonstration d’une faute simple n’étant pas suffisante en cas de diagnostic prénatal. Elle indique à cet égard que sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; qu’elle dispose de la qualification et des compétences requises pour pratiquer l’échographie de dépistage du premier trimestre de grossesse et que si l’iconographie de l’échographie qu’elle a réalisée n’était pas parfaitement correcte, les deux autres échographistes ont conclu également unanimement à une paroi abdominale d’un aspect habituel, bien fermée et intègre. Elle considère que l’expert procède à une analyse a posteriori qui ne peut fonder une reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute qu’il n’existe aucune certitude que le laparoschisis existait lors des échographies et évoque la tardiveté de l’extériorisation. Elle soutient en outre que le préjudice n’est pas démontré alors que l’enfant n’est pas né avec un handicap mais avec une malformation curable et guérie et que le diagnostic prénatal de celle-ci au cours de la grossesse aurait été source d’une grande anxiété chez les parents. Elle précise enfin que le préjudice moral lié à l’absence de dépistage, à le supposer démontré, n’a duré que 3 jours alors qu’il se serait étendu sur plusieurs mois en cas de diagnostic ante natal.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, le docteur [W] [K] demande à la juridiction de :
— débouter les consorts [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, jugeant qu’elle n’a commis aucun manquement et que le préjudice moral invoqué est intégralement imputable à l’annonce de la pathologie dont était atteint [V] à la naissance et non au retard de diagnostic allégué,
— condamner les consorts [B] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bressot.
Le docteur [W] [K] fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a commis aucune faute caractérisée dans la réalisation de l’échographie du deuxième trimestre alors qu’elle a répondu à l’ensemble des items et réalisé les coupes recommandées dans le rapport de la CNEOF et notamment ceux intéressant le périmètre abdominal. Elle indique que l’expert ne conclut pas que le laparoschisis aurait pu ou dû être visualisé lors de l’échographie ni estimé qu’il existait des signes évocateurs de la malformation. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune raison de prescrire un examen de seconde intention ou de contrôle en raison d’une potentielle exposition à des agents tératogènes dès lors que les échographies réalisées précédemment n’avaient montré aucune anomalie ; qu’une iconographie imparfaite ne constitue pas une faute caractérisée alors que l’expert lui-même n’a pas décelé le moindre signe de laparoschisis sur les clichés et qu’il procède uniquement à une analyse a posteriori pour conclure qu’un examen supplémentaire aurait dû être réalisé.
Elle évoque l’hypothèse d’une extériorisation tardive qui serait survenue peu avant la naissance de l’enfant et qui expliquerait qu’aucun des échographistes n’ait pu faire le diagnostic et fait valoir qu’il n’existe aucun préjudice imputable au retard de diagnostic alors que l’enfant a été pris en charge à sa naissance et qu’il n’a conservé aucune séquelle. A cet égard, elle précise que l’existence d’un handicap ne conditionne pas l’application de l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, elle évoque que l’annonce du diagnostic en anténatal aurait été une source d’anxiété durant la grossesse de Mme [E] [B] [A] ; que l’état de stress post traumatique et les difficultés d’établissement du lien mère/enfant ne sont pas imputables au retard de diagnostic mais à la pathologie elle-même et que rien ne permet d’affirmer qu’une annonce en anténatal aurait été bénéfique.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, le docteur [D] [U] demande à la juridiction de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute caractérisée à l’origine d’un retard de diagnostic anténatal,
— dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice en lien avec le retard de diagnostic anténatal,
En conséquence :
— la mettre hors de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— condamner les demandeurs, ou tout succombant à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Lx Normandie pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le docteur [D] [U] fait valoir que les reproches qui sont formulés à son encontre sont mal fondés et ne sont pas constitutifs d’une faute caractérisée et que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre ces griefs et l’absence de diagnostic de la malformation n’est pas rapportée. Elle rappelle que l’examen échographique du troisième trimestre est mal adapté au diagnostic du laparoschisis et que sa non visualisation lors de cet examen ne peut donc être considérée comme fautif. Elle soutient particulièrement que le compte rendu de son échographie reporte tous les items recommandés par le CNEOF 2016 ; qu’il existe une image présentant une coupe de l’abdomen répondant aux criètres recommandés et ne présentant aucun élément suspect, même a posteriori et que la position foetale ne permettait pas d’aborder autrement la paroi abdominale antérieure du foetus. Elle ajoute que les difficultés d’examen liées à la position foetale au troisième trimestre sont assez habituelles et ne constituent pas un critère d’alerte justifiant un avis référent ; que l’expert lui-même précise qu’il était probablement impossible d’obtenir une coupe abdominale transverse parfaite étant donné la position en siège du foetus et la mauvaise échogénicité ; qu’en tout état de cause, elle avait prévu une nouvelle consultation le 5 novembre 2021 pour un nouveau contrôle échographique, lequel n’a pu avoir lieu en raison de l’accouchement de Mme [E] [B] [A] le 28 octobre 2021. Enfin, elle évoque l’éventualité d’une extériorisation tardive.
Concernant le prétendu risque professionnel d’exposition à des agents tératogènes, elle indique que la médecine du travail n’a jamais confirmé un quelconque risque et que Mme [E] [B] [A] a refusé tout aménagement de son poste ainsi que tout arrêt de travail pendant sa grossesse; que ce point a été discuté en consultation et qu’il n’est nullement établi qu’elle était effectivement exposée à des agents à risque tératogène lors de la grossesse voire même qu’il existe un lien de causalité entre la malformation et ses conditions de travail. Enfin, elle indique qu’il n’existe aucun préjudice des parents en lien avec le retard de diagnostic alors que l’annonce pendant la grossesse de la malformation aurait nécessairement été à l’origine d’une grande anxiété jusqu’à l’accouchement et que le vécu douloureux des parents durant les trois jours d’hospitalisation est uniquement en lien avec l’annonce de la pathologie elle-même.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur les responsabilités encoures :
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose par ailleurs qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il se forme entre le praticien et son patient un contrat qui comporte pour le praticien l’obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Cette obligation s’étend à l’établissement du diagnostic, préalable indispensable à la mise en œuvre des soins.
Lorsqu’il existe un doute concernant le diagnostic les articles R. 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique font obligation au médecin de recourir à l’aide des tiers compétents et d’obtenir des concours appropriés.
Le médecin est par conséquent responsable du diagnostic établi en négligeant de s’entourer de tous les renseignements nécessaires ou même simplement utiles et n’ayant pas eu recours au procédé de contrôle et d’investigation exigé par la science.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, codifiée à l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles, prévoit enfin que :
« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap du à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice.
Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
En matière d’échographie, la faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal. Cette notion renvoie à l’évidence, c’est à dire au caractère non sérieusement contestable du manquement et à son intensité, autrement dit sa gravité, appréhendée comme une défaillance inadmissible.
Ce texte appréhende les hypothèses d’erreur dans le diagnostic prénatal.
Il appartient au juge, en cas d’erreur dans le diagnostic prénatal, en tenant compte de la marge d’erreur inhérente à tout examen du foetus in utero, de spécifier et d’analyser les circonstances des échographies réalisées.
Par ailleurs, la faute caractérisée doit être appréciée au moment où est réalisé le suivi de la grossesse, sans que la gravité du handicap de l’enfant, établie postérieurement à sa naissance, puisse être prise en considération dans l’appréciation de la faute du praticien.
A cet égard, contrairement à ce que soutiennent M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A], le législateur, par cet article L114-5 du code de l’action sociale et des familles, a entendu restreindre aux seules fautes caractérisées la possibilité d’engager la responsabilité des professionnels chargés d’établir un diagnostic prénatal, au nombre desquels figurent les médecins échographistes, une faute simple n’étant pas suffisante pour consacrer le droit à indemnisation, y compris lorsqu’il s’agit d’une malformation curable et guérie après la naissance, la gravité du handicap n’ayant pas à être pris en considération dans cette appréciation de la faute du praticien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant [V] est né le [Date naissance 4] 2021 en étant porteur d’un laparoschisis et que cette malformation de la paroi abdominale n’a pas été diagnostiquée lors des trois échographies de suivi de grossesse réalisées par Mme [C] [N] le 28 mai 2021, par le docteur [W] [M] [X] le 09 août 2021 et par le docteur [D] [U] le 14 octobre 2021.
A l’analyse du dossier médical et des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les examens, l’expert judiciaire conclut que :
— Mme [E] [B] [A] a bénéficié de soins attentifs, diligents et conformes durant son suivi clinique, biologique et la prescription aux périodes recommandées des échographies de dépistage prénatal,
— le suivi de la grossesse a été conforme à la bonne pratique obstétrical et aux données acquises de la science au jour des faits,
— la qualité de certaines coupes échographiques a toutefois été insuffisante probablement du fait des conditions d’examen et les difficultés n’ont pas été parfaitement résolues malgré la compétence des trois échographistes,
— le laparoschisis est une malformation congénitale curable nécessitant une prise en charge chirurgicale en urgence et pluridisciplinaire et consistant dans un défaut de fermeture de la paroi abdominale lié à une fermeture incomplète des plis latéraux pendant la sixième semaine embryonnaire ; qu’il s’agit d’une malformation qui est le plus souvent dépistée au premier ou au deuxième trimestre de grossesse et surveillée de façon rapprochée au troisième trimestre afin d’anticiper et de dépister une aggravation du bien être foetal ; que le taux de détection est de 90 à 97%, sa fréquence étant évaluée en France entre 2013 et 2015 à environ 1,6/10 000 naissances vivantes,
— le contrôle de la paroi abdominale antérieure en échographie tel qu’il est recommandé par la CNEOF 2016 permet habituellement de faire le diagnostic de cette malformation, notamment à partir d’au moins deux plans de coupe, à savoir une coupe sagittale et une coupe axiale montrant la base d’insertion du cordon ombilical dans la paroi abdominale révélant l’extériorisation en para ombilical droit des aneses intestinales flottantes dans le liquide amniotique.
S’agissant du contenu des échographies, le docteur [L] [T] indique particulièrement que:
— au premier trimestre, la coupe théoriquement symétrique du périmètre crânien était asymétrique, la coupe théoriquement sagittale pour la LCC et pour la mesure de la clarté nucale était para sagittale,
— au second et troisième trimestres, les coupes du périmètre abdominale étaient incorrectes, la veine ombilicale était visible et non le sinus porte.
L’expert en conclut que ces difficultés techniques non résolues quant à la qualité des coupes auraient dû conduire les praticiennes à un contrôle échographique et de préférence par un référent dans un CPDPN, et à la question de savoir si le diagnostic était réalisable dans le cas présent, il indique qu’il aurait pu être fait par une échographie de deuxième intention après l’échographie de dépistage pratiquée par Mme [C] [N] le 28 mai 2021, ou après la consultation du 25 juin 2021 avec le docteur [D] [U] voire à la suite de l’échographie de dépistage du deuxième trimestre réalisée le 09 août 2021 avec le docteur [W] [M] [X] ou encore le 14 octobre 2021 après l’échographie de dépistage prénatal du troisième trimestre réalisée par le docteur [D] [U].
S’agissant des risques d’exposition professionnelle à des facteurs environnementaux, l’expert relève que la notion d’exposition professionnelle à des agents chimiques potentiellement tératogènes est une indication de la CNEOF de 2016 pour une échographie de deuxième intention et considère qu’il était possible pour les échographistes d’informer Mme [E] [B] [A] des difficultés rencontrées et de façon concertée lui proposer un avis complémentaire dans un CPDPN avec éventuellement une échographie dite de diagnostic.
L’expert retient ainsi qu’aucune erreur ou manquement voire négligence ne peut être relevé dans la prise en charge prénatale de Mme [E] [B] [A] mais que seule une forme d’imprudence peut l’être pour deux raisons : l’une résultant du signalement que la patiente avait pu faire suite à une exposition professionnelle à des facteurs environnementaux pouvant altérer le bon déroulement de la grossesse, et l’autre tenant aux conditions techniques difficiles ou moyennes dans lesquelles se sont déroulées les trois échographies de dépistage prénatal et qui n’ont pas été résolues malgré la compétence des professionnelles, l’expert précisant que par prudence Mme [E] [B] [A] et M. [J] [A] auraient du être informés de la possiblité de demander un avis complémentaire et une échographie de deuxième intention dans un CPDPN.
Contrairement aux prétentions des trois échographistes, l’expert écarte catégoriquement l’hypothèse possible d’une éviscération tardive considérant qu’elle supposerait une qualité incontestable et irréprochable de l’iconographie attachée à chacune des échographies de dépistage prénatal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient de relever par ailleurs que selon lui, la malformation est le plus souvent dépistée au premier ou au deuxième trimestre de grossesse et que si de rares cas peuvent être référencés pour avoir échappé au dépistage échographique prénatal, il s’agit là d’études rétrospectives et peu exhaustives sur le suivi et les conditions de la prise en charge prénatale.
En revanche, s’il estime que l’iconographie de chacune des échographies n’était pas “parfaitement correcte”, il l’impute à des conditions d’examen difficiles du fait de l’échogénicité pariétale et de la position foetale. Il convient à cet égard de rappeler que l’échographie est un examen dynamique et que les échographistes ne se sont pas basées uniquement sur les seuls clichés dont la qualité était insatisfaisante pour conclure à l’absence d’anomalie. Il convient également de relever que l’expert n’a pas lui-même décelé la malformation sur les clichés litigieux et qu’il ne conclut pas davantage qu’un nouvel examen référent aurait permis sa découverte avec certitude. En tout état de cause, et comme le relève le docteur [D] [U], l’expert admet que l’échographie du troisième trimestre était plus difficile s’agissant de l’étude anatomique foetale compte tenu des difficultés d’examen liées à la position du foetus et qu’il était probablement impossible d’obtenir une coupe abdominale transverse parfaite étant donné sa position en siège et la mauvaise échogénicité.
Dès lors, l’imprudence relevée par l’expert concernant l’absence d’information de Mme [E] [B] [A] et M. [J] [A] de la possibilité de solliciter un avis complémentaire et une échographie de deuxième intention dans un CPDPN ne présente au regard des éléments précédents ni l’intensité ni l’évidence nécessaires à la constitution d’une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité de Mme [C] [N], du docteur [W] [M] [X] et du docteur [D] [U] sur le fondement de l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il en est de même concernant l’imprudence tenant à l’absence de prise en considération de l’exposition professionnelle de Mme [E] [B] [A] à des facteurs environnementaux pouvant altérer le bon déroulement de la grossesse alors qu’il n’est nullement démontré que celle-ci était effectivement exposée à des agents à risque tératogène lors de la grossesse et que l’expert ne conclut pas à l’existence d’un lien de causalité entre le laparoschisis et ses conditions de travail.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes de M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A].
2. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bressot, LX Normandie et Me Chrystelle Boileau, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A], ainsi condamnés aux dépens, devront payer à Mme [C] [N], au docteur [W] [K] et au docteur [D] [U] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 000 euros chacune.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette l’intégralité des demandes formées par M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A],
Condamne M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A] à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A] à payer au docteur [W] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A] à payer au docteur [D] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [A] et Mme [E] [B] [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bressot, LX Normandie et Me Chrystelle Boileau, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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