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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR C, Société ALLIANZ PIERRE c/ S.A.R.L. GFT FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01058 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEF4
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Société ALLIANZ PIERRE représentée par son gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR C/ S.A.R.L. GFT FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ PIERRE, SCPI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 328 470 570, dont le siège social est sis CS 30051 – 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par son gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 328 398 706, dont le siège social est sis CS 30051 – 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GFT FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 791 178 239, dont le siège social est sis 2/10, rue des Oliviers Zone Senia – 94310 ORLY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prorogé au 09 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 15 juillet 2025 par la société ALLIANZ PIERRE à la SARL GTF FRANCE aux fins, principalement, d’obtenir la condamnation de celle-ci en paiement de la somme de 168 182, 45 euros à titre de provision à valoir sur les loyers commerciaux échus au 1er juillet 2025, soutenue à l’audience du 21 octobre 2025 ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, le 18 janvier 2013, la société ALLIANZ PIERRE a consenti un bail commercial à la SARL GTF FRANCE sur des locaux situés 2/10 rue des Oliviers, zone Senia, à Orly – THIAIS. Le bail a été renouvelé à compter du 1er décembre 2022 pour un loyer annuel hors taxes hors charges de 93 210 euros.
Des loyers sont demeurés impayés, de sorte que la bailleresse a adressé une sommation de payer la somme de 21 260,29 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024.
Une sommation de payer la somme de 104 665, 68 euros a ensuite été délivrée par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025.
Cette sommation interpellative est demeurée sans effet.
Après vérification du décompte et des pièces, la créance locative est justifiée à hauteur de 168 182, 45 euros au titre des loyers commerciaux échus au 1er juillet 2025 (terme du 3e trimestre 2025 inclus), en paiement de laquelle la SARL GTF FRANCE sera condamnée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 104 665, 68 euros et à compter du 15 juillet 2025 pour le surplus.
Le défendeur, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de le condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la SARL GTF FRANCE à payer à la société ALLIANZ PIERRE la somme de 168 182, 45 euros au titre des loyers commerciaux échus au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 104 665, 68 euros et à compter du 15 juillet 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL GTF FRANCE à payer à la société ALLIANZ PIERRE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL GTF FRANCE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 décembre 2025.
LE GREFFIER , LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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