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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2EK4
AFFAIRE : S.C.I. NAJJAR C/ S.A.S. ROADMILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NAJJAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ROADMILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abdellah ACHOURI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [W] [D] de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES Toque- 675, Expédition et Grosse
Maître [I] [Y] Toque – 1148, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société NAJJAR SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 décembre 2024 la société ROADMILES SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti les 14 et 11 novembre 2022 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 31 800 euros HT et HC payable par mois d’avance, et du bail commercial qu’elle lui a consenti les 18 et 21 septembre 2023 pour un loyer annuel de 18 600 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 4 juin 2024 de payer, au titre du premier bail, la somme principale de 10 274,40 euros et pour le second la somme principale de 5 706 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de juin 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 34 360,18 euros au titre du premier bail et la somme provisionnelle de 18 603,64 euros au titre du second bail des loyers et des charges échus au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 4 juin 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, les sommes de 3 436,01 et de 1 860,36 euros au titre des clauses pénales, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ROADMILES a déposé des conclusions par lesquelles elle fait connaître qu’elle a quitté les lieux le 1er octobre 2024, que le bail est résilié depuis le 5 juillet 2024, qu’elle est redevable de la somme de 36 840 euros arrêtée au 30 septembre 2024, qu’elle pourra régler par compensation avec le dépôt de garantie conservé par la société NAJJAR. Elle demande en conséquence de la condamner à payer la somme de 12 190 euros et de lui accorder des délais de paiement de 24 mois, et sollicite le rejet des autres demandes.
Elle a fait part de ses difficultés financières à la société NAJJAR au mois d’avril 2024 et de son souhait de quitter les lieux avant le terme des baux. Elle a cessé de payer les loyers courants à compter du 1er avril 2024 et a informé officiellement sa bailleresse de sa volonté de mettre un terme aux baux le 29 mai 2024. En réponse elle a reçu les deux commandements de payer le 4 juin 2024. La société NAJJAR a accepté ensuite de résilier le bail de manière anticipée, toute en conservant la totalité de la caution, de 24 650 euros. Elle a ensuite trouvé preneur pour ses deux locaux et a donc proposé le 26 septembre 2024 d’imputer le montant des loyers entre avril et septembre, soit 36 840 euros, sur le montant de la caution, la société ROADMILES acceptant de payer le solde de 12 190 euros. Elle a donc quitté les lieux et remis les clés le 1er octobre 2024. Elle n’a pas encore pu payer la somme de 12 190 euros. Elle s’oppose à tout versement de loyer au-delà du 30 septembre 2024 et à la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse. Elle maintient sa proposition de fixer à 12 190 euros le montant qu’elle doit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les commandements de payer visant la clause résolutoire des baux ont été délivrés le 4 juin 2024 et que la résiliation doit être constatée au 5 juillet 2024 dès lors que les loyers et les charges n’ont pas été payés dans le mois. Aucun état des lieux n’a été établi lors du départ allégué de la société ROADMILES, et la remise des clés contestée par la bailleresse n’est pas établie par la production d’une unique attestation d’un proche du locataire. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de la société ROADMILES. Elle ne justifie pas que les locaux aient été à nouveau donnés à bail à un tiers ainsi qu’elle le soutient.
La société ROADMILES est condamnée à payer la somme provisionnelle demandée aux termes de l’assignation, arrêtée au 31 décembre 2024, soit pour le premier bail la somme de 34 360,18 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement du 4 juin 2024 sur la somme de 10 274,40 euros, pour le second la somme de 18 603,64 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement du 4 juin 2024 sur la somme de 5 706 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société ROADMILES ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle a trouvé un accord avec la société NAJJAR sur les conditions de fin du bail, alors qu’elle n’a pas réglé le montant qu’elle restait devoir en exécution de l’accord qu’elle invoque. Il n’existe donc pas de contestation sérieuse sur son obligation de respecter les conditions et clauses du bail.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le sort du dépôt de garantie ne pourra être apprécié que lors de la restitution des locaux loués et en fonction de leur état.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 5 juillet 2024.
CONDAMNONS la société ROADMILES à payer à la société NAJJAR, au titre du bail de novembre 2022, la somme provisionnelle de 34 360,18 (trente-quatre mille trois cent soixante euros dix-huit centimes) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 10 274,40 euros.
CONDAMNONS la société ROADMILES à payer à la société NAJJAR, au titre du bail de septembre 2023, la somme provisionnelle de 18 603,64 (dix-huit mille six cent trous euros soixante-quatre centimes) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 5 706 euros.
CONDAMNONS la société ROADMILES et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société ROADMILES à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux et à la restitution des clés.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le sort du dépôt de garantie.
CONDAMNONS la société ROADMILES aux dépens.
CONDAMNONS la société ROADMILES à payer à la société NAJJAR la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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