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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 30 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00129
ORDONNANCE DU :
30 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAT6
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [E] [P] épouse [Z]
née le 10 Mai 1994 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MAISONS CARRE VERT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 06 Octobre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 30 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [P] épouse [Z] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL MAISONS CARRE VERT, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de :
Au principal,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent accueillir les requérants en leur action et les déclarer recevables et bien fondés ;En conséquence, pour les causes sus énoncées,
Condamner provisionnellement la société défenderesse, la SARL MAISONS CARRE VERT, au paiement pour les causes sus énoncées d’une provision globale de 18997,91 euros avec intérêts judiciaires à compter de la délivrance de la présente assignation ; Condamner la société défenderesse au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [P] épouse [Z] exposent qu’ils ont confié à la société MAISONS CARRE VERT, la construction de leur habitation avec fourniture de plans, sise [Adresse 8] à [Localité 5]. Le coût total de la construction a été convenu à hauteur de 219613,49 euros et la livraison dans un délai de 18 mois après la signature du contrat. La livraison est intervenue le 27 novembre 2024 avec des réserves. Ils allèguent qu’il reste à ce jour trois réserves qui n’ont pas été traitées par le constructeur à savoir des griffures sur des pièces de menuiseries, un traitement sur des joints de briques et enfin, des fuites d’eau, de sorte que, le 22 juillet 2025, ils ont mis en demeure le constructeur d’avoir à lever les réserves restantes sous un délai de 30 jours.
Les demandeurs soutiennent qu’en l’absence de toute levée de réserves, ils ont fait établir deux devis pour un coût total de 15630,71 euros. Monsieur et Madame [Z] soutiennent également s’être rapprochés du constructeur afin d’obtenir une indemnisation au titre du retard intervenu dans la livraison de leur maison, lequel leur a opposé la présence de 28 jours d’intempéries.
Monsieur et Madame [Z] ont dès lors assigné en référés par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL MAISONS CARRE VERT aux fins de la condamner provisionnellement à leur payer la somme de 18997,91 euros.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [P] épouse [Z], représentés, maintiennent leurs demandes telles que développées dans leur assignation et demandent de débouter la SARL MAISONS CARRE VERT de son argumentation et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SARL MAISONS CARRE VERT, représentée, demande de juger qu’il existe des contestations sérieuses, de débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. (…).
Les époux [Z] demandent de condamner provisionnellement la SARL MAISONS CARRE VERT au paiement d’une provision d’un montant de 18997,91 euros avec intérêts judiciaires à compter de la délivrance de l’assignation au motif que malgré leur mise en demeure préalable, le constructeur SARL MAISONS CARRE VERT, n’a pas procédé à la levée des réserves dans le délai qui lui était imparti.
Ils versent aux débats :
Le procès-verbal de réception de travaux en date du 27 novembre 2024 indiquant la présence de réserves ;La liste des réserves formulées par les époux [Z] en date du 27 novembre 2024 ;Le courrier en date du 04 décembre 2024 des époux [Z] adressé à la SARL MAISONS CARRE VERT faisant état de réserves supplémentaires notamment des rayures, source d’humidité au coin bas du mur du garage et demandant de prendre les dispositions nécessaires ; Le courrier de mise en demeure du 22 juillet 2025 adressé par les époux [Z] à Monsieur [F] de la SARL MAISONS CARRE VERT indiquant que des réserves restaient non levées et demandant la levée de ces dernières ; La réponse de la société MAISONS CARRE VERT faisant suite au courrier du 22 juillet 2025 et précisant que les deux réserves restantes étaient en cours de traitement : la société MAY MENUISERIES à commander les pièces de menuiseries à changer pour cause de griffure et la société AZE-RENO pour l’intervention pour réaliser un traitement sur des joints de briques, tout en précisant que les deux réserves ne nuisaient pas l’habitabilité de la maison ; Le devis de la société EL-PIT’RENOV d’un montant de 14670,37 euros TTC pour des remplacements d’ouvrants de fenêtres et ventaux de baie coulissantes ainsi que d’une poignée fenêtre ;Un devis de plomberie de la SARL BONNEL Ecques d’un montant de 960,34 euros TTC ; Le courrier en date du 10 février 2024 envoyé par les époux [Z] à Monsieur [F] demandant des indemnités de retard suite à la livraison de la maison. De son côté, la SARL MAISONS CARRE VERT conteste la demande de provision sollicitée par les époux [Z].
Elle verse aux débats :
Le contrat de construction de maison individuelle du 30 septembre 2021 entre la société MAISONS CARRE VERT et les époux [Z] ; Le courrier du 13 octobre 2025 envoyé par la société AZE-RENO aux époux [Z] concernant la réserve liée à la teinte des briques et proposant une intervention dans un délai de huit jours pour effectuer les reprises ;Le courriel de la société MENUISERIE MAY en date du 21 octobre 2025 indiquant avoir de son côté les montants à changer et recevoir dans les jours qui suivent l’ouvrant à changer ;Le courriel de Monsieur [Z] en date du 21 octobre 2025 précisant à la société MENUISERIE MAY qu’il est en procédure judiciaire avec la société MAISONS CARRE VERT et sur conseil de son avocat, refusant l’intervention sur le chantier pendant cette période ; Le courrier du 25 octobre 2024 de la société MAISONS CARRE VERT adressé aux époux [Z] pour les informer que d’octobre 2023 à février 2024, il y a eu 28 jours de pluie.
Il ressort de l’analyse des éléments du dossier que la majorité des réserves formulées par les époux [Z] a été levée et qu’il ne subsistait que deux réserves pour lesquels la société MAISONS CARRE VERT n’a pas refusé d’intervenir, se trouvant en outre dans le délai de garantie de parfait achèvement.
Il ressort clairement de l’échange de courriels intervenu entre les parties que la société MAISONS CARRE VERT s’est manifesté assez rapidement auprès des époux [Z] en indiquant que les deux réserves restantes étaient en cours de traitement et les entreprises prêtes à intervenir. Les sociétés AZE-RENO et MAY MENUISERIES ont au demeurant confirmé pouvoir intervenir sur le chantier des époux [Z].
Etrangement et curieusement, les époux [Z] s’opposait et faisait obstacle dès lors à toute intervention de la défenderesse en indiquant dans le cadre d’un dossier en date du 21 octobre 2025, qu’elle avait introduit une procédure judiciaire à l’encontre de cette dernière alors que la société SARL MAISONS CARRE VERT se trouvait toujours dans le délai de garantie de parfait achèvement qui courrait jusqu’au 27 novembre 2025.
Au soutien de leur demande, les consorts [Z] produisent deux devis d’un montant de 14670,37 euros TTC et d’un montant de 960,34 euros TTC sérieusement contestés à raison par la société MAISONS CARRE VERT en ce que lesdits devis ne permettent pas d’établir de lien direct entre les travaux allégués et les réserves existantes. Le juge des référés étant le juge de l’évidence.
Il s’en évince que l’existence d’une contestation sérieuse est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
De plus, les époux [Z] sollicitent une indemnité provisionnelle d’un montant de 5270,40€ au titre du retard de chantier. Ils soutiennent que la société défenderesse a accusé un retard de 72 jours concernant la date de livraison effective du chantier.
La SARL MAISONS CARRE VERT conteste cette demande et fait valoir d’une part, qu’il y a eu 28 jours de pluie entre le mois d’octobre 2023 et le mois de février 2024 dont il doit être tenu compte et d’autre part que les époux [Z] ne produisent aucun justificatif concernant le décompte de leur demande.
Il ressort du contrat de construction d’une maison individuelle en date du 30 septembre 2021 que :
« Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 18 mois après la signature du contrat. Le constructeur déposera la demande de permis de construire 2 mois au plus suivant la transmission par le maître de l’ouvrage de tous les documents visés à l’article 1-4des conditions générales. Les travaux commenceront dans le délai de : 4 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales. La durée d’exécution des travaux sera de : 17 mois à compter de l’ouverture du chantier ».
Les époux [Z] ne produisent aux débats, aucun document de nature à justifier le bien-fondé de leurs demandes afférentes au retard de livraison de leur maison individuelle et à une condamnation provisionnelle de la société défenderesse.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.
Parties perdantes, les époux [Z] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu les articles 696, 700, 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
REJETONS en présence d’une contestation sérieuse, l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [P] épouse [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [P] épouse [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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