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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 15 juil. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ S.A. [ 39 ], Société [ 28 ], Société [ 25 ] [ Localité 50 ] [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 15 Juillet 2025
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSYN
N° MINUTE : 64/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [30]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15/07/2025
.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 10] COMPARANT
Madame [N] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 9]
ET :
Société [38]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [25] [Localité 50] [32]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [62] [Localité 43]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 3]
S.A. [39]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [28]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
Société [61]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Madame [L] [P]
demeurant [Adresse 1]
Société [45]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [59] CHEZ [41]
dont le siège social est sis [Adresse 53]
Société [49]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
Société [46]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Société [29]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [63]
dont le siège social est sis [Adresse 42]
Société [47]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Société [64]
dont le siège social est sis CHEZ FRANFINANCE – [Adresse 18]
Société [60] [Localité 43]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [44]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société [33]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 54]
Société [57]
dont le siège social est sis [Adresse 51]
Société [36]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [24]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [37] CHEZ [35]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [40]
dont le siège social est sis [Adresse 58]
Société [48]
dont le siège social est sis CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP – AGENCE 923 [Adresse 21]
Société [22] [Localité 50] [32]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NON COMPARANTS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [O] et Madame [N] [T] épouse [O] ont déposé un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement le 27 décembre 2023.
Leur dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Par décision en date du 16 mai 2024, la commission de surendettement a arrêté des mesures consistant en un plan de 35 mois (49 mois ayant été utilisés lors de précédentes mesures), avec une mensualité maximum de 1201 euros, sans intérêt et un effacement partiel de 27.313euros. Il est précisé que la dette auprès e la [23] est exclue de tout effacement.
Par courrier envoyé le 26 juin 2024, Monsieur [M] [O] et Madame [N] [T] épouse [O] ont contesté les mesures imposées. Ils font valoir qu’ils ne sont pas en capacité d’appliquer une mensualité de 1201 euros compte tenu de leurs ressources et leurs charges contraintes. Ils font également valoir qu’ils ont deux enfants à charge, dont un qui est incarcéré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, les époux [O] sont non comparants.
Le juge statuant en matière de surendettement, constatant la carence du requérant, a prononcé sur le siège la caducité du recours.
Par courrier déposé le 11 mars 2025 à l’accueil du tribunal, Madame [N] [T] épouse [O] a déposé un courrier dans lequel elle indique être arrivée en retard à l’audience car elle n’a pas pu se garer à proximité du tribunal alors qu’elle rencontre des difficultés à la marche.
Par jugement en date du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a relevé la caducité du recours de Madame [T] épouse [O] et renvoyé l’affaire au 22 avril 2025, puis au 27 mai 2025 suite à un problème de convocation.
A cette audience, Madame [T] épouse [O] est comparante. Elle confirme que la dette de la [23] ne peut pas être effacée compte tenu de sa nature. Elle entend le fait que son recours est tardif.
Elle expose qu’elle a deux enfants à sa charge bien qu’ils soient majeurs. Elle indique que l’aîné est majeur mais qu’il fait des aller-retours en prison compte tenu ses problèmes de drogue. Elle dit qu’elle ne peut pas le mettre à la revue.
Concernant sa fille, elle explique que celle-ci ne travaille pas car elle est incapable de conserver un emploi sur la durée. Elle conclut que sa fille est à sa charge à la maison.
Elle explique enfin qu’elle est obligée alimentaire pour sa mère qui est en [34]. Elle dit devoir régler 1400 euros par mois de frais d’hébergement pour sa mère. Elle fait valoir qu’elle est en invalidité et que son mari travaille.
Monsieur [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que convoqués, les créanciers n’ont pas comparu. [31] et la [23] ont adressé un courrier pour rappeler le principe et le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles R. 733-6 du code de la consommation, le délai pour contester les mesures imposées est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le Commission de surendettement a arrêté des mesures imposées par décision du 16 mai 2024.
Cette décision a été notifiée aux époux [O] le 24 mai 2024, de sorte que Madame [N] [T] épouse [O] disposait jusqu’au lundi 24 juin 2024 pour contester cette décision auprès du secrétariat de la commission de surendettement.
Il apparaît que Monsieur [M] [O] et Madame [N] [T] épouse [O] ont contesté la décision par courrier envoyé le 26 juin 2024, soit hors délai.
Dès lors, le juge du contentieux de la protection ne peut que constater l’irrecevabilité de la demande de contestation des mesures imposées déposée auprès de la commission de surendettement intervenue au-delà du délai de 30 jours.
Enfin il convient de rappeler qu’en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [M] [O] et Madame [N] [T] épouse [O] contre les mesures imposées en date du 16 mai 2024 ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [M] [O] et Madame [N] [T] épouse [O], puis transmise pour information à la [30] pour poursuite de l’instruction ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Fait à [Localité 56], le 15 juillet 2025.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Celia LAVIOLETTE Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 55],
Chambre du surendettement,
[Adresse 52]
[Localité 11]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 24/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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