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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 juin 2025, n° 19/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 19/00824
N° Portalis DBWM-W-B7D-BY6D
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [B] (partie décédée)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mars 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
FAITS ET PROCÉDURE
En décembre 2017, Monsieur [M] [V] en sa qualité d’artisan maçon-couvreur s’est vu confié des travaux de couverture-maçonnerie par Monsieur [K] [B], dont l’habitation située [Adresse 6] [Localité 8] qu’il partageait avec sa sœur, Madame [F] [B] (ci-après les consorts [B]) avait été détruite par un incendie, le 17 novembre 2017.
Une expertise amiable a été effectuée par la compagnie d’assurances de Monsieur [K] [B], le cabinet POLYEXPERT aux fins d’évaluation des postes de travaux à accomplir et a estimé les travaux de couverture à la somme de 16.650,87 euros.
Après plusieurs devis et factures, Monsieur [K] [B] a réglé deux acomptes : l’un sur devis du 04 août 2018 de 8.000 euros et un second sur devis en février 2019 de 5.775,33 euros.
Monsieur [K] [B] a estimé que des désordres étaient présents sur les travaux effectués et a refusé de régler la somme de 10.506,73 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2019, Monsieur [M] [V] a relancé Monsieur [K] [B] quant au paiement de 10.506,73 euros.
Monsieur [M] [V] a fait assigner Monsieur [K] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 10 octobre 2019.
Monsieur [K] [B] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 8] (03).
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 12 août 2021, Monsieur [M] [V] a appelé en cause et fait assigner Madame [F] [B] devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON en sa qualité d’héritière.
Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 07 octobre 2021.
Par ordonnance d’incident du 20 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi d’une demande d’expertise, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Y] [P], expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé et reçu par le greffe le 20 mars 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, Monsieur [M] [V] sollicite :
— la condamnation de Madame [F] [B] à lui payer la somme principale de 5.944,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
— la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
— le rejet des demandes formulées par Madame [F] [B] ;
— la condamnation de Monsieur [B] aux dépens ;
— la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme principale de 5.944,73 euros, Monsieur [M] [V], se fondant sur les articles 1103, 1104, 1342, 1342-2, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, expose que Monsieur [K] [B] a exécuté partiellement son obligation contractuelle de paiement en contrepartie des travaux réalisés. Il ajoute que Madame [F] [B] a versé une somme de 3.000 euros en compte Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) devant ainsi se déduire de la somme des 10.506,73 euros, il déduit également une somme de 1.562 euros correspondant à la reprise de la couverture et des trous en façade arrière, laissant une dette, selon ses dires, de 5.944,73 euros.
A soutien de sa demande forfaitaire de 40 euros, Monsieur [M] [V] indique que la somme de 40 euros est prévue contractuellement au titre de pénalité forfaitaire au bas du devis accepté.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [M] [V] soutient qu’il y a une résistance manifestement abusive des considérations d’ordre assurantielle.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [F] [B], Monsieur [M] [V] indique qu’il a déjà opéré une déduction sur les travaux concernant les conduits de cheminée, que la demande de reprise partielle du mur intérieur est une demande nouvelle et qu’elle n’a jamais été portée à la connaissance des parties, que Madame [F] [B] ne verse aucun élément permettant de quantifier son préjudice quant aux travaux de déblaiement, et que la réfection des trous à l’arrière de la façade a déjà fait l’objet, pour partie, d’une déduction tout comme la réfection de la toiture.
Il ajoute que la pose d’un écran sous toiture a fait l’objet d’un rajout, donc d’une facture distincte, réglée personnellement par Monsieur [K] [B], car non validée par l’expert d’assurance.
Dans ses dernières écritures, Madame [F] [B] demande au tribunal de :
La condamner à la somme principale de 1.687,53 euros au titre des sommes restants dues ;Condamner Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
A l’appui de sa demande de se voir condamner seulement à la somme de 1.687,53 euros, Madame [F] [B] fait valoir que le devis initial liant les parties est celui du 04 août 2018 établissant les travaux à la somme de 26.839,05 euros hors taxe. Elle ajoute que des travaux de déblaiement facturés à la somme de 6.500 euros hors taxe n’ont jamais été réalisés alors qu’ils ont été réglés. Elle explique qu’elle a versé trois règlements par l’intermédiaire de la CARPA qui doivent se déduire de la somme due et précise que des travaux n’ont pas été exécutés ou ont été mal exécutés selon le rapport d’expertise judiciaire de sorte que selon ses dires, Monsieur [M] [V] doit reprendre les travaux à sa charge pour la somme de 8.944 euros hors taxe, que la somme de 3.000 euros correspondant aux travaux de déblaiement partiellement exécutés doivent être déduits de la somme due, et que Monsieur [M] [V] a manqué à son devoir de conseil estimant qu’il doit ainsi la somme de 1.000 euros qui doit être déduite également. Elle observe qu’il n’y a pas eu de réception des travaux et que la responsabilité contractuelle est celle recherchée.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1342-2 du code civil quant à lui, précise, que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, concernant le montant initial des travaux, les parties versent une partie de l’évaluation réalisée par POLYEXPERT dont il ressort notamment que les travaux de couverture ont été estimés à la somme de 16.650,87 euros, les travaux de charpente à la somme de 20.563,35 euros hors taxe, et des travaux de maçonnerie pour la somme de 9.424 euros hors taxe ladite évaluation comprend également une somme de 8.500 euros hors taxe comprenant le déblaiement de l’ensemble des « décombres, tri, dépose du solivage et du restant de la couverture ».
En parallèle, Monsieur [M] [V] fournit un devis du 14 décembre 2017 n°17085 qui comprend vingt-et-une lignes de travaux inscrites informatiquement pour une somme totale de 32.206,86 euros toute taxe comprise et l’ajout manuel de deux lignes faisant descendre la facture à la somme de 28.194,06 euros toute taxe comprise, or sur le document fourni par Madame [F] [B], les lignes manuelles n’apparaissent pas, et Monsieur [M] [V] n’apportant pas la preuve d’une effective renégociation des tarifs, la somme de 32.206,86 euros sera retenue comme montant initial des travaux.
Concernant les travaux facturés et non effectués, l’expert judiciaire les énumère dans son rapport : souche de cheminée (1.957 euros), étayage de conduit de fumée (450 euros), remplacement d’un linteau (1.000 euros) soit une somme de 3.407 euros à déduire, soit des travaux effectués pour la somme réelle de 28.799,86 euros.
Concernant les travaux de reprises, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « les travaux nécessitent des interventions mineures dans le cadre de la garantie de parfait achèvement […] Les autres réclamations de la demanderesse ne sont pas fondées ou ne sont pas en lien avec le marché de l’entreprise ». Concernant la liste des désordres, l’expert relève, concernant la couverture, les éléments suivants :
Une tuile cassée ; En limite de faitage, affaissement du dernier rang avec descellement et casse de tuiles ; Espaces trop importants entre des tuiles en plusieurs emplacements ; Sur l’appentis les tuiles réutilisées ne présentent pas de défauts ; L’arasement non réalisés sur les deux côtés n’est pas à la charge de la société ; Le chevêtre d’une cheminée a bien été réalisé ; Les trous de la façade arrière doivent être rebouchés ; L’expert note une intervention en réfection ponctuelle pour la somme de 1.463 euros toute taxe comprise pour la mise en œuvre des tuiles et de 99 euros pour le rebouchage des trous, soit une somme totale de 1.562 euros au titre des travaux de reprise, somme non contestée par Monsieur [M] [V], qui doit donc être déduite de la somme de 28.799,86 euros, soit une somme totale des travaux de 27.237,86 euros.
Concernant les acomptes versés par Monsieur [B], sur le devis n°17085, il est inscrit la réception d’un acompte de 8.000 euros et Monsieur [V] apporte également la preuve d’un second acompte de 5.775,33 euros versé par Monsieur [B], soit une somme totale déjà versée de 13.775,33 euros. A cette somme s’ajoutent des versements réalisés par Madame [F] [B] auprès de la CARPA :
Justificatif d’un chèque de 3.000 euros déposé sur un compte de la CARPA ; Justificatif de 400 euros déposés sur un compte CARPA le 08 novembre 2023 ; Justificatif d’un nouveau dépôt de 400 euros effectué par chèque du 27 novembre 2023.Soit une somme de 3.800 euros.
Ainsi le montant total dû par Madame [F] [B] relève du calcul suivant :
27.237,86 euros – 13.775,33 euros – 3.800 euros = 9.662,53 euros.
Concernant les travaux de déblaiement, ceux-ci sont à part puisque faisant l’objet d’une facture spécifique du 03 mai 2018 n°18018 indiquant le déblaiement de la maison rez-de-chaussée et étage, y compris tri des déchets, dépose de la cheminée, dépose du plancher, démolition des deux cloisons briques intérieures, démontage de l’installation de chauffage pour une somme de 7.150 euros toute taxe comprise. L’expertise judiciaire vise les travaux de couverture et de maçonnerie mais ne se prononce sur ces dits travaux, tout au plus, en réponse aux dires, l’expert indique que la somme de 1.000 euros facturée pour évacuer les radiateurs et tuyaux est disproportionnée sans en retirer d’autres conclusions. Toutefois, la seule photographie de la façade de la maison réalisée par l’expert permet d’établir que le déblaiement n’a pas été réalisé ou ne l’a été que partiellement. Il convient ainsi de constater que ces dits travaux de déblaiement, qui apparaissent comme payés sur la facture transmise par Monsieur [M] [V] doivent être déduits dans leur intégralité de la somme due par Madame [F] [B] :
9.662,53 euros – 7.150 euros = 2.512,53 euros.
Concernant les travaux de « fourniture et pose d’un écran sous toiture Delta Vent y compris conte lattage », relevant de la facture du 08 décembre 2018 n°18077 d’un montant de 1.302,60 euros, il apparaît et il n’est pas contesté que cette prestation a été payée par chèque par Monsieur [K] [B], de sorte que cette prestation, qui n’est pas prise en charge par l’assurance de ce dernier, a été réglée indépendamment du reste des travaux et doit dès lors être écartée des débats concernant le montant des travaux.
En conséquence, Madame [F] [B] sera condamnée à payer la somme de 2.512,53 euros au titre du paiement des travaux effectués par Monsieur [M] [V] ; cette somme emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la lettre du 23 mai 2019 étant une lettre de relance, non expressément une mise en demeure.
Subséquemment, la demande de point de départ des intérêts au taux légal au 23 mai 2019 est rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme forfaitaire
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort des dispositions susvisées que la partie à un contrat synallagmatique peut, à ses risques et périls, refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’a pas exécuté la sienne ou l’a mal exécutée, le manquement devant être suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution. La preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
L’article L441-10 du code de commerce prévoit, notamment dans son cinquième alinéa (II.), que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Et l’article D441-5 du même code vient préciser « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la dernière facture de Monsieur [M] [V] mentionne une pénalité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement en cas de retard de paiement et Madame [F] [B] ne justifie pas des raisons pour lesquelles son défunt frère n’a pas réglé les sommes dues. Monsieur [M] [V] ne justifie quant à lui pas d’une mise en demeure concernant cette dite somme de 40 euros de sorte que le point de départ des intérêts au taux légal sera la date de la présente décision.
En conséquence, Madame [F] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; cette somme emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, si Monsieur [M] [V] entend voir une résistance manifestement abusive des considérations d’ordre assurantielle, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve et qu’au surplus l’expert n’a pas relevé d’élément de préjudice estimant que les lieux étaient utilisables.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [V] est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par Monsieur [M] [V], qui en sera dès lors débouté.
Madame [F] [B], partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement déboutée de sa demande de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, la durée de l’instance rend nécessaire l’exécution provisoire de la présente décision, qui sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition, rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [B], en sa qualité d’héritière de [K] [B], à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 2.512,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du de la présente décision au titre des travaux effectués et demeurant impayés effectués sur l’habitation située [Adresse 7] ;
CONDAMNE Madame [F] [B], en sa qualité d’héritière de [K] [B], à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du de la présente décision au titre des frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de point de départ des intérêts au taux légal fixée au 23 mai 2019 formée par Monsieur [M] [V] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [V] ;
CONDAMNE Madame [F] [B], en sa qualité d’héritière de [K] [B], aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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