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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°25/
N° RG 25/01541 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCPS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant : [Adresse 6] (réf dette condamnation [N] [M]) – [Localité 2], Comparant en personne, Assisté de Maître Bertrand LEBAILLY de la SCP UBILEX, Avocats au Barreau de Chartres.
DÉFENDEURS
Madame [N] [U] épouse [M], née le 28 Septembre 1984 à [Localité 10] (MAROC), demeurant : [Adresse 7], Comparante en personne.
(Réf dossier 124057973 S. LECOMTE)
S.C.I. [8], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (Loyers impayés) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : Chez SOGEDI – [Adresse 12] – (réf dette 98 2889914674) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM DE CHAMPAGNE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis : [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DE L’YONNE, dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2024, Madame [N] [U] épouse [M], née le 28 septembre 1984 à [Localité 10] (MAROC), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7 mars 2025, Monsieur [V] [T] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission. Le créancier fait valoir que Madame [N] [U] épouse [M] n’est pas de bonne foi car elle n’a pas déclaré l’intégralité de son patrimoine dans le cadre de son dossier de surendettement déposé à la Banque de France.
Monsieur [V] [T] explique ainsi que la débitrice possède une somme de 37.827,65 euros qui est bloquée chez un notaire et qui fait suite à la vente du bien immobilier qu’ils avaient en commun, cette somme étant de nature à solder le passif de la débitrice.
Par ailleurs, le créancier explique que la débitrice aurait bénéficié depuis février 2023 de plusieurs cagnottes en ligne ouvertes sous le pseudo « [N] [G] » pour un montant de près de 45.000 euros.
Le dossier de Madame [N] [U] épouse [M] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 mars 2025 et reçu le 18 mars 2025.
Madame [N] [U] épouse [M] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée des 25 et 28 mars 2025 pour l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [T], a comparu, assisté de son conseil. Il a sollicité que soit constatée la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour Madame [N] [U] épouse [M] en ce qu’elle a indiqué ne pas avoir de revenus ni de patrimoine. Il a réitéré les termes de sa contestation et a précisé ne pas s’opposer au déblocage des fonds consignés chez le notaire, si cela est de nature à permettre à la débitrice de rembourser ses dettes. Monsieur [V] [T] a précisé que les revenus des cagnottes en ligne pourraient également permettre le règlement de ses dettes par la débitrice.
Madame [N] [U] épouse [M] a comparu à l’audience et a expliqué qu’elle touche le RSA et qu’elle était mariée sous le régime de la communauté. Elle a indiqué ne pas avoir déclaré l’argent issu de la vente à la Banque de France car Monsieur [V] [T] a demandé la séquestration de la somme lui revenant, depuis 3 ans. Elle a expliqué ne pas avoir de travail et avoir besoin de se reconstruire.
Madame [N] [U] épouse [M] a précisé que les cagnottes ont été souscrites pour payer ses différents frais d’avocat dans le cadre des différentes procédures l’opposant à son ex conjoint et qu’elles ont été créées par une personne de son comité de soutien qui s’appelle [N] [G].
Madame [N] [U] épouse [M] a été autorisée à transmettre les factures relatives à ses frais d’avocat en cours de délibéré et avant le 9 mai 2025.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit avant l’audience :
Le [9] a indiqué n’avoir aucune créance à l’encontre de la débitrice, le solde de son compte étant créditeur.
La société [13] intervenant pour [15] a actualisé ses créances aux sommes de 56,29 euros, 46,31 euros, 203,86 euros et 176,17 euros (factures impayées).
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Par courriel reçu le 7 mai 2025 au greffe du Tribunal, Madame [N] [U] épouse [M] a transmis une facture de ses honoraires d’avocats restant à régler et qui fait état d’une somme restant due de 16260 euros, 14700 euros ayant déjà été réglés. Madame [N] [U] épouse [M] a par ailleurs indiqué ne pas être en capacité de régler le solde du.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Madame [N] [U] épouse [M] à la procédure de surendettement a été notifiée à Monsieur [V] [T] le 22 février 2025.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 7 mars 2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, la contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
Les éléments relatifs à la mauvaise foi soulevés par le créancier étant concomitants au dépôt du dossier de surendettement, il n’y aura pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L761-1 du Code de la consommation qui prévoit quant à lui la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement lorsque certains évènements interviennent en cours de procédure.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] reproche à Madame [N] [U] épouse [M] d’être de mauvaise foi et d’avoir dissimulé tout ou partie de ses biens lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Monsieur [V] [T] verse ainsi aux débats un relevé de compte établi par un notaire le 2 mars 2023 et qui fait état de ce que la somme de 74655,30 euros est consignée auprès de lui au nom et pour le compte de Monsieur et Madame [T] [V] et [N].
Monsieur [V] [T] verse également aux débats des captures d’écran relatives à 5 cagnottes en lignes ouvertes les 22 février 2023, 23 juin 2023, 16 novembre 2023, 17 mai 2024 et 3 avril 2025 et qui ont permis d’obtenir les sommes suivantes : 6381 euros, 13926 euros, 8685 euros, 11204 euros et 1108 euros soit une somme totale de 41304 euros.
Madame [N] [U] épouse [M] a quant à elle transmis un décompte des honoraires de son avocat du 9 août 2024 qui fait état de la facturation de différents actes entre mars 2023 et sur l’année 2024.
La débitrice a également remis à l’audience des captures d’écran de virements intitulés virement instantané vers règlement d’honoraire effectués entre le 16 mars 2023 et le 5 mars 2024 pour un montant total de 13200 euros sans qu’il soit possible de savoir de quel compte ces virements provenaient et vers quel compte ils ont été réalisés.
Enfin, elle verse aux débats une facture de 300 euros du 18 janvier 2023 relative à des honoraires pour une information sur la méthodologie générale de l’expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie de l’enfant et une facture d’avocat de 600 euros du 21 février 2023.
Il convient de relever que Madame [N] [U] épouse [M] a déposé son dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 9 décembre 2024 et qu’elle a indiqué au titre de ses ressources percevoir 696,05 euros de RSA et 50 euros de CRG. Elle a par ailleurs coché la case selon laquelle elle n’a pas de patrimoine et n’a par ailleurs rien renseigné à ce titre.
Lors de l’audience du 4 avril 2025, Madame [N] [U] épouse [M] a reconnu ne pas avoir déclaré l’argent qui doit lui revenir du fait de la vente du bien immobilier qu’elle détenait avec Monsieur [T] et qui représente une somme de 37.827,65 euros et a expliqué que cette somme était séquestrée et qu’elle n’en avait pas la libre disposition.
Si la somme indiquée n’est effectivement pas disponible, car séquestrée auprès d’un notaire, Madame [N] [U] épouse [M], en ne déclarant toutefois pas cette somme comme faisant partie de son patrimoine, a agi de mauvaise foi, ayant dissimulé une partie de son actif.
Madame [N] [U] épouse [M] ne peut valablement indiquer qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer cette somme alors qu’elle faisait quoiqu’il arrive partie de son patrimoine et que tout élément de patrimoine doit être déclaré qu’il s’agisse d’une somme d’argent, d’un bien immobilier (lequel ne représente par définition pas une somme d’argent immédiatement disponible non plus), d’une épargne salariale (non immédiatement disponible non plus) ou de tout autre actif.
Par ailleurs, il ressort des éléments transmis par Monsieur [V] [T] et non contestés par Madame [N] [U] épouse [M] que cette dernière a bénéficié d’argent récolté en ligne par l’intermédiaire de 5 cagnottes, pour un montant total de 41304 euros.
Si la débitrice argue que ces cagnottes n’ont pas été ouvertes par elle mais par une certaine [N] [G], elle n’a toutefois transmis aucun élément corroborant l’existence de cette personne. Par ailleurs, les captures d’écran des descriptifs des différentes cagnottes montrent que Madame [N] [U] épouse [M] utilise la 1ère personne du singulier pour expliquer son parcours familial et judiciaire et solliciter l’aide financière de tiers.
Enfin, Madame [N] [U] épouse [M] n’a pas été en capacité de transmettre des éléments relatifs à l’existence de Madame [N] [G] mais elle a été en capacité de fournir des captures d’écrans de virements qui auraient été réalisés à partir des sommes récoltées sur Internet et sans transition sur ses propres comptes, selon ses déclarations, ce qui interroge également sur le fait qu’elle ne serait pas la seule créatrice et détentrice de ces cagnottes et fonds.
En outre, Madame [N] [U] épouse [M] justifie d’une facture d’honoraires d’avocats et indique que 14700 euros ont été directement réglés par le biais des cagnottes à son avocat. Elle justifie également de ce que la somme de 16260 euros serait encore due. Alors qu’il ressort qu’elle a touché la somme de 41304 euros du fait des différentes cagnottes, la débitrice n’explique pas à quoi auraient servi les 25044 euros récoltés en supplément, somme qu’elle n’a pas non plus déclarée au titre de son patrimoine auprès de la Banque de France.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Madame [N] [U] épouse [M] a, en toute connaissance de cause, dissimulé une partie plus que conséquente de son patrimoine puisqu’elle serait de nature à solder l’ensemble de ses dettes.
Ainsi, le créancier apporte la preuve de la mauvaise foi de la débitrice en démontrant qu’elle possède un patrimoine à tout le moins estimé à la somme de 37.827,65 euros.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Madame [N] [U] épouse [M] et il y aura lieu d’infirmer en conséquence la décision de recevabilité prise le 13 février 2025 par la Commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [T] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [N] [U] épouse [M], née le 28 septembre 1984 à [Localité 10] (MAROC) le 13 février 2025;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [N] [U] épouse [M] ;
DÉCLARE Madame [N] [U] épouse [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [N] [U] épouse [M] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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