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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 21 févr. 2025, n° 24/10172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10172 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 24/10172 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4P
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mireille LACOUR
M.[R]
M.[F]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [V]
né le 12 Février 1957 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [J] [N] épouse [V]
née le 18 Décembre 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-Paul STIEBERT substituant Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
Monsieur [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location signé électroniquement le 17 août 2021 prenant effet le 6 septembre 2021, M. [M] [V] et Mme [J] [V] née [N] représentés par la SAS FONCIA ABFC ont donné à bail à M. [Z] [R] un logement à usage d’habitation d’une pièce, étage n° 4, lot 556 sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 290 € et une provision pour charges de 50 €.
M. [H] [F] s’est porté caution solidaire du locataire par acte du 17 août 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [V] et Mme [J] [V] née [N] ont fait signifier le 22 mai 2024 à M. [Z] [R] un commandement de payer pour un montant en principal de 884,23 €.
Le commandement de payer a été dénoncé à M. [H] [F] le 29 mai 2024.
Puis M. [M] [V] et Mme [J] [V] née [N] ont fait assigner M. [Z] [R] et M. [H] [F] à l’audience du 20 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 décembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier. Le service social expose qu’il a été saisi de plusieurs demandes de diagnostic en prévention des expulsions locatives pour des procédures dans lesquelles FONCIA intervient, et ce, à la suite de la modification des modalités de paiement imposées par le gestionnaire. La dette est soldée.
M. [M] [V] et Mme [J] [V] née [N], représentés par leur conseil, exposent que la dette est soldée. Ils maintiennent leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [R] a comparu. M. [H] [F], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est fait représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
En l’espèce, il convient conformément à la demande de M. [M] [V] et Mme [J] [V] née [N] de constater qu’ils abandonnent leurs prétentions en ce qui concerne la résiliation judiciaire du bail, les demandes qui en sont la conséquence ainsi que de leur demande en paiement.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [R] et M. [H] [F], ont contraint le bailleur à agir en justice, les paiements dont un premier du 12 septembre 2024 a été rejeté étaient concomitants à l’engagement de la présente procédure.
Ils supporteront donc in solidum la charge des dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de M. [M] [V] et Mme [J] [V] née [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que M. [M] [V] et Mme [J] [V] née [N] abandonnent leurs prétentions en ce qui concerne la résiliation judiciaire du bail, les demandes qui en sont la conséquence ainsi que de leur demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R] et M. [H] [F] aux dépens ;
DEBOUTE M. [M] [V] et Mme [J] [V] née [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Laurent DUCHEMIN
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