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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 23 sept. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES c/ S.A.S. M + MATERIAUX, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Objet : Autres demandes relatives au cautionnement
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.A.S. M+ MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00482 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EERD, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
La Sas CDR Rénov, présidée par Mme [U] [Y], exerce une activité de bureau d’études techniques et supervision de chantiers tous corps d’état.
Elle a souscrit une ouverture de compte professionnel auprès de la société MPPI (devenue M+ Matériaux), avec encours de 10 000 euros.
Le 18 juillet 2022, Mme [U] [Y] a établi à partir de son compte bancaire personnel détenu dans les livres de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées trois chèques de 2500 euros (n°80 et 81) et de 5000 euros (n°82), présentés au paiement par la société M+Matériaux et rejetés pour cause de provision insuffisante le 23 février 2023.
La Sas CDR Rénov a été placée en liquidation judiciaire le 2 janvier 2024 et la société M+matériaux a déclaré sa créance pour la somme de 10 250,09 euros.
Agissant sur le fondement d’un certificat de non-paiement émis par Me [B] [E], commissaire de justice, la Sas M+ Castanet GO a introduit une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [U] [Y], pour paiement de la somme totale de 11210,71 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, Mme [U] [Y] a fait assigner la Sas M+Matériaux devant le tribunal judiciaire de Montauban en nullité de l’acte de cautionnement et des chèques, dommages et intérêts et mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement.
Parallèlement, Mme [Y] a élevé une contestation devant le juge de l’exécution, lequel a par décision du 20 mars 2025 sursis à statuer sur la contestation de Mme [Y] dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 mai 2025 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, avec avis aux parties de ce que la décision serait rendue le 10 juillet 2025, prorogé successivement jusqu’au 23 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions 2 signifiées au Rpva le 9 avril 2025, Mme [U] [Y], au visa des dispositions des articles 2288, 2297, 2303 du code civil et de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, sollicite de:
— déclarer son action recevable et bien fondée
— ordonner la nullité de l’acte de cautionnement, des chèques n°0000080, n°0000081 et n°0000082 et de tout acte subséquent pour défaut d’écrit et de mise en demeure préalable
— condamner la société “Matériaux + M” à payer à Mme [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner la mainlevée de toute inscription au fichier des incidents de paiement de Mme [Y]
— condamner la société “Matériaux + M” à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société “Matériaux + M” aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes sommes allouées au concluant
— écarter l’exécution provisoire pour toutes condamnations prononcée à l’encontre “des concluants”
Mme [Y] soutient que les chèques personnels remis à la Sas M+ Matériaux l’ont été à titre de garantie et non de paiement, sans avoir vocation à être encaissés.
Elle entend prouver qu’elle a agi en qualité de caution de sa société CDR Rénov en remettant ces chèques le jour de l’ouverture du compte professionnel de la société, comme le reconnaît la société M+Matériaux.
Elle relève que son engagement de caution n’est pas valable au regard des exigences des articles 2288 et suivants du code civil en ce qu’il n’a pas été rédigé d’écrit et qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
Elle en déduit que la société M+Matériaux ne pouvait valablement procéder à l’encaissement des chèques.
Elle exposer avoir subi un préjudice puisqu’elle a été inscrite au fichier des incidents de paiement et contrainte de supporter des frais découlant des procédures de saisie-attribution pratiquées, subissant l’acharnement procédural de la société M+ Matériaux dans un contexte abusif.
*
En réponse, la Sas M+Matériaux conclut le 7 février 2025, au visa des articles L.131-31, 131-2, 131-59 et suivants et 131-73 du code monétaire et financier :
— au débouté de l’ensemble des demandes formées par Mme [Y]
— à la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à la condamnation de Mme [Y] aux entiers dépens
— qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Sas M+ Matériaux précise que le chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il a été remis à titre de garantie, sauf si le paiement était indu.
Elle ajoute qu’en application de la jurisprudence, une action en paiement peut être dirigée contre le tireur lorsque le chèque est rejeté faute de provision, sans que cette action soit subordonnée à la preuve du contrat sur lequel repose la demande du bénéficiaire.
Elle en déduit que les dispositions relatives au cautionnement n’ont pas à s’appliquer.
Elle fait remarquer qu’en l’espèce, Mme [Y] ne conteste pas avoir établi lesdits chèques et les avoir volontairement remis à la société M+Matériaux de sorte qu’il ne peut lui être fait reproche de les avoir remis à l’encaissement.
Elle ajoute que Mme [Y], qui connaissait parfaitement la situation financière de la société CDR Rénov, s’est engagée personnellement en toute connaissance de cause à payer les sommes dues afin de préserver sa société d’un éventuel impayé, de sorte que l’engagement souscrit par elle doit s’analyser en un engagement de payer la dette d’autrui, parfaitement valable. La société M+Matériaux rappelle à cet égard que Mme [Y] n’est pas poursuivie en paiement en sa qualité de caution de la société CDR Rénov mais bien au titre d’une dette qui lui est propre en raison de son engagement personnel de payer la dette de CDR Rénov.
La société M+matériaux ajoute que les demandes indemnitaires ne sont supportées par aucune pièce, et qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle s’est contentée de présenter au paiement des chèques valablement et volontairement remis.
MOTIFS:
Sur la demande en nullité:
L’examen de la demande en nullité du cautionnement suppose de déterminer au préable quelle est la nature juridique de la relation entre Mme [Y] et la société M+Matériaux, dont il n’est pas contesté qu’elle soit l’entité désignée “MPPI” dans l’ouverture de compte professionnel.
Sur l’existence d’un cautionnement :
En application de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2293 alinéa 1er précise que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Conformément aux dispositions de l’article 2294 alinéa 1er, le cautionnement doit être exprès.
En l’espèce, Mme [Y] soutient que l’établissement et la remise des chèques de garantie au profit de la Sas M+Matériaux ne peut s’envisager que sous l’angle juridique d’un contrat de cautionnement, lequel serait irrégulier.
En premier lieu, le tribunal observe que Mme [Y] avait la qualité de présidente de la société CDR Rénov, situation juridique susceptible de justifier à elle seule l’émission des chèques dits “de garantie” au profit de M+Matériaux, susceptible de rassurer la créancière quant au paiement effectif des fournitures dans un possible contexte de difficultés financières (e compte client mentionnant par ailleurs des lettres de change impayées depuis octobre 2022).
Il n’existe ensuite aucun écrit susceptible de valoir commencement de preuve de l’existence d’un cautionnement, à l’exception des trois formules de chèque.
Selon l’article L.131-31 alinéa 1er du code monétaire et financier, le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
L’article L.131-32 précise que le chèque contient:
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Selon l’article L.131-6, le chèque peut être stipulé payable:
— à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre »;
— à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente;
— au porteur.
Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Les textes n’imposent nullement que le tireur soit personnellement débiteur du bénéficiaire, et il est au demeurant parfaitement clair que Mme [Y] a entendu garantir la dette d’autrui.
La validité de la pratique de chèques dits “de garantie”, non destinés dans l’intention des parties, à être présentés immédiatement à l’encaissement, est admise en jurisprudence ( Com, 12 janvier 1993, JCP E 1993, II, 425).
Le chèque est alors utilisé comme un moyen de garantir à un créancier le paiement de sa créance.
Toutefois, le chèque reste un instrument de paiement, que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, sauf à en restituer le montant si le paiement était indu ( Civ.1ère, 6 janvier 2011, n°09-71.400 ; Com,21 juin 2005, n°04-13.066).
Ainsi, la jurisprudence rappelle de manière constante que, quelle que soit la qualification de garantie donnée à des chèques, ceux-ci sont en tout état de cause payables à vue, et toute clause contraire est réputée non écrite.
Dès lors, l’émission de ces chèques ne permet pas de rapporter la preuve d’un cautionnement consenti par Mme [Y] à la Sas M+Matériaux au profit de la société CDR Rénov.
A titre surabondant, il sera relevé que les textes n’exigent pas que le tireur soit informé à la présentation des chèques au paiement, cet état de fait résultant de la relation cambiaire.
Une telle information apparaît en outre superflue en l’espèce, dès lorsque Mme [Y] ne pouvait ignorer le risque de présentation des chèques remise “en garantie” en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de CDR Rénov.
Ainsi, il doit être jugé que la remise des formules de chèque par Mme [Y] à M+matériaux ne peut s’analyser comme constituant la preuve d’un cautionnement, et partant n’est pas soumis au formalisme de cette sûreté personnelle.
Sur la nullité :
Dès lors que la relation entre Mme [Y] et M+ Matériaux n’est pas qualifiable de contrat de cautionnement, la nullité n’est pas encourue.
Elle n’est pas davantage encourue pour les chèques dont la validité intrinsèque n’est pas contestée.
Sur la demande de dommages et intérêts et aux fins de mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement:
Les préjudices allégués par Mme [Y] sont directement liés à la présentation des chèques, en ce qu’ils sont qualifiés par la demanderesse de cautionnement irrégulier.
Ce moyen étant rejeté, il n’en résulte pas de préjudice indemnisable sur ce fondement. L’inscription au fichier des incidents de paiement n’apparaît pas davantage abusive à ce titre de sorte que la demande aux fins de mainlevée, par ailleurs non fondée en droit, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [Y] succombe en ses demandes et sera par conséquent tenue aux dépens.
Elle devra en outre la somme de 2500 euros à la société M+ Matériaux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit n’apparaissant pas manifestement incompatible avec la nature de l’affaire, il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Juge que Mme [U] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un cautionnement consenti à la Sas M+Matériaux au profit de la société CDR Rénov ;
Déboute en conséquence Mme [U] [Y] de sa demande en nullité d’un tel cautionnement, des chèques émis ainsi que “de tout acte subséquent” ;
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande de mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement ;
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [U] [Y] à verser à la Sas M+ Matériaux la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
La greffière, La présidente,
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