Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 juin 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[I] MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 25 mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 juin 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [5]
N° RG 20/02063 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJMJ
DEMANDERESSE
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1262
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[5]
Me Régis DURAND, vestiaire : 1262
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Régis DURAND, vestiaire : 1262
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [G], salarié de la société [7] en qualité de technicien montage et réparation, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2020.
Le 14 janvier 2020, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail en indiquant ne pas connaître les circonstances de l’accident.
L’employeur a assorti la déclaration d’accident du travail des réserves suivantes : « voir lettre ci-jointe. »
Par courrier en date du 14 avril 2020, la caisse a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 26 août 2020, la commission de recours amiable a maintenu l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident.
La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 23 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 25 mars 2025, la société [7] demande au tribunal :
— à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable à défaut de respect de son obligation d’information et de justifier d’une délégation de pouvoir à l’auteur de la décision ;
— à titre subsidiaire, que la décision lui soit déclarée inopposable en l’absence de démonstration de l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ;
— en tout état de cause, que la caisse soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la déclaration d’accident du travail a été transmise le 14/01/2020 mais que la décision de prise en charge a été considérée comme effective à compter du 14/04/2020 alors même qu’aucune décision de recourir à un délai complémentaire ne lui a été notifiée ;
— qu’aucune délégation de pouvoir de signature n’a été justifiée par le directeur de l’organisme;
— que la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée en l’absence de précision sur l’heure de l’accident, de l’information tardive, d’une consultation médicale également tardive et compte tenu du témoignage de Monsieur [K], collègue de Monsieur [G], qui a fait état d’une douleur dans le véhicule tout au long du retour pour rentrer chez lui, établissant que l’accident est survenu au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail.
La [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 24 janvier 2025, n’a pas comparu à l’audience du 25 mars 2025. Elle n’a pas adressé de conclusions et pièces et ne s’est pas manifestée auprès du greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la [3] dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Sous réserves des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Il est constant que le délai de trente jours commence à courir à compter de la réception du dernier courrier entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial recevable.
En l’absence de décision de la Caisse ou de notification d’un délai complémentaire avant le terme du premier délai de trente jours, le caractère professionnel de l’accident est reconnu. Il en sera de même en l’absence de décision de la Caisse avant la fin du second délai de deux mois.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été transmise à la caisse le 14 janvier 2020. La caisse a notifié par courrier daté du 14 avril 2020 une décision de prise en charge d’emblée, soit au dernier jour du délai complémentaire de 3 mois fixé par le texte susvisé.
L’organisme, en s’abstenant de comparaître et d’adresser toutes pièces et explications utiles, ne justifie pas avoir notifié à l’employeur le recours au délai complémentaire.
Cependant, l’inobservation de ce délai a pour seule conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie au bénéfice de la victime et n’a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l’employeur.
La société [7] conteste par ailleurs la matérialité de l’accident.
En s’abstenant de comparaître et de produire les éléments pris en compte dans sa décision, la caisse ne permet pas au tribunal de s’assurer du caractère professionnel de l’accident pris en charge et notamment de ce que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité étaient réunies.
Il convient dès lors de déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 janvier 2020.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X] [G] survenu le 6 janvier 2020 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Électronique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Application ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat
- Expertise ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie commune ·
- Intervention forcee ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Remboursement ·
- Prêt immobilier ·
- Défaillance
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Notification ·
- République ·
- Délai
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Ministère ·
- Mineur ·
- Clôture ·
- Descendant ·
- Enfant
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Thérapeutique ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.