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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 23/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BVE, S.A. BUREAU VERITAS, Société QBE EUROPE NV/SA, S.C.I. SCI LA REINE FRANCE, CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SA DTACC DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIUS CHOLET, Société [ D ] [ B ], S.A.S. GV INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01246
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUPC
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2022
Médiation Judiciaire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LA REINE FRANCE
8 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Maître Antoine COLONNA D’ISTRIA du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J039
DEFENDERESSES
S.A.S. TPF INGENIERIE
2 boulevard J. Saade – Quai d’Arenc
13000 MARSEILLE
défaillant
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant
S.A.S. GV INGENIERIE
4 allée des Ambalais
94420 LE PLESSIS-TREVISE
défaillant
S.E.L.A.R.L. SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société FER’ART
23 rue Victor Hugo
95000 PONTOISE
défaillant
Société [X] [H]
2 rue du Docteur Vinot
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Société [D] [B]
37 avenue Primerose
06000 NICE
S.A.S. SA DTACC DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIUS CHOLET
98 rue de Sèvres
75007 PARIS
représentées par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003
Société QBE EUROPE NV/SA
Coeur Défense, Tour A, 110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
S.A. BUREAU VERITAS
40 boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.S. BVE BERNARD [K] ENTREPRISES
15 rue Charles Edouard Jeanneret
78300 POISSY
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1094
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
23-31 rue Delarivère Lefoulon
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – Prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN et de la société BERNARD [K] ENTREPRISES (BVE)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #L0087
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – Prise en sa qualité d’assureur de la société GV INGENIERIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
défaillante
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
17-19 rue Delarivère Lefoulon
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0197
S.A. ALBINGIA
109 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE SEB-BAT
313,terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14, boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD
14, boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A. GENERALI IARD
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
S.A.S. DESCASYSTEM SAS
174 avenue Francis de Pressensé
69200 VÉNISSIEUX
représentées par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LA REINE FRANCE a fait procéder à des travaux de rénovation d’un hôtel particulier dénommé Hôtel de Bourbon-Condé dont elle est propriétaire situé 12 rue Monsieur à Paris 7ème.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— la société DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTES ASSOCIES (DTACC), Monsieur [D] [B], Monsieur [X] [H], la société G.V. INGENIERIE et la société TPF INEGENIERIE en qualité de maîtres d’œuvre ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION PARIS PATRIMOINE, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE puis NOUVELLE PRADEAU MORIN en qualité d’entreprise générale ;
— la société BERNARD [K] ENTREPRISES (BVE) en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE pour la pose de verrières ;
— la société DESCASYSTEM, en qualité de fournisseur de la société BVE ;
— la société SEB-BAT, en qualité de sous-traitante de la société BVE pour la pose de verrières ;
— la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération, la SCI LA REINE FRANCE a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 9 mai 2014 entre la SCI LA REINE FRANCE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE, précisant notamment le périmètre, les conditions d’exécution, le prix des travaux confiés à cette dernière et les modalités de reprise des désordres occasionnés par les travaux aux avoisinants.
Les travaux de rénovation ont été réceptionnés le 31 octobre 2014.
En 2016, la société FER’ART a remplacé des châssis fixes situés au-dessus de la piscine par des châssis ouvrants.
Déplorant des désordres affectant certaines verrières de l’hôtel, par courrier daté du 23 janvier 2020, la SCI LA REINE FRANCE a mis en demeure la société ALBINGIA de lui faire une proposition d’indemnisation destinée au paiement des travaux de remise en état nécessaires. L’assureur dommages-ouvrage a alors confié des opérations d’expertise amiable au cabinet SARETEC, lequel a rendu son rapport préliminaire le 9 mars 2020. Par courrier daté du 20 mars 2020, la société ALBINGIA a notifié à la SCI LA REINE FRANCE une position de non garantie.
A la demande de la SCI LA REINE FRANCE, par décision du 05 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [P] [I].
Suivant actes d’huissier délivrés les 23, 26, 28, 29, 30 décembre 2022, 2, 3, 5, 6, 12 et 16 janvier 2023, la SCI LA REINE FRANCE a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALBINGIA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE PRADEAU MORIN, BVE et GV INGENIERIE, la société NOUVELLE PRADEAU MORIN, la société BERNARD [K] ENTREPRISES (BVE), la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE NV/SA, la société DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTES ASSOCIES (DTACC), Monsieur [D] [B], Monsieur [X] [H], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société DTACC, de [D] [B] et de [X] [H], la société DESCASYSTEM, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société DESCASYSTEM, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FER’ART, la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société FER’ART, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société BVE, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEB-BAT, la société G.V. INGENIERIE et la société TPF INEGENIERIE aux fins de condamnation à l’indemniser du coût des travaux de reprise des verrières fuyardes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société MAAF ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI LA REINE FRANCE aux fins d’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la société MAAF ASSURANCES sollicite :
« Vu les articles 31 et 789 du CPC,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mme [V],
Vu les pièces versées au débat,
JUGER irrecevable et mal fondée la demande formulée par la SCI LA REINE France à hauteur de 488.165 € à parfaire au titre du prétendu préjudice de jouissance subi,
DEBOUTER la SCI LA REINE France de sa demande de condamnation formulée au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SCI REINE France à régler une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC à la société MAAF ASSURANCES ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
« Vu les articles 789-6°, 122 et 32 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la SCI LA REINE BLANCHE irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, faut de disposer de la qualité pour agir,
CONDAMNER la SCI LA REINE BLANCHE aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1 août 2024, les sociétés BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA N/V sollicitent :
« Vu les articles 6, 9 et 31 du Code de procédure civile,
IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE :
▪ PRENDRE acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif,
▪ ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,
▪ RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées.
▪ DECLARER irrecevables les demandes dirigées par la SCI LA REINE FRANCE à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE NV/SA,
▪ REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE NV/SA,
▪ CONDAMNER la SCI LA REINE FRANCE et tout succombant à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE NV/SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sandrine DRAGHIALONSO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2024, les sociétés DTACC, Monsieur [D] [B] et Monsieur [X] [H] sollicitent :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles 110 et 111 de l’ordonnance du 25 aout 159
DECLARER IRRECEVABLE la SCI LA REINE France au titre du préjudice de jouissance invoqué ;
EN CONSEQUENCE
L’EN DEBOUTER
LA CONDAMNER à régler aux concluants 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2024, les sociétés DECASYSTEM et GENERALI IARD sollicitent :
« A titre principal :
— DECLARER irrecevables toutes les demandes formées par la SCI LA REINE France à l’encontre de la société DESCASYSTEM et de la Compagnie GENERALI IARD
— CONDAMNER la SCI LA REINE FRANCE au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de la société DESCASYSTEM et de la Compagnie GENERALI IARD au titre de la procédure abusive
Subsidiairement :
— DECLARER irrecevables les demandes formées par la SCI LA REINE France au titre du préjudice de jouissance
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la SCI LA REINE DE France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, les sociétés NOUVELLE PRADEAU MORIN et EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRES sollicitent :
« Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu le Rapport d’expertise de Madame [V],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Jude de la mise en état de :
JUGER que la demande de la SCI la REINE France, qui n’occupe pas les lieux, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance dont elle se prévaut est irrecevable à défaut de qualité et d’intérêt pour agir,
CONDAMNER la SCI LA REINE France ou tout autre succombant à verser aux concluantes une somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les propres pièces de la SCI LA REINE FRANCE et notamment sa pièce 25,
Juger que n’étant pas occupante de l’immeuble litigieux, la SCI LA REINE FRANCE n’a pas qualité à demander le paiement d’une indemnisation au titre du trouble de jouissance,
Déclarer cette demande irrecevable et l’en débouter purement et simplement ,
Condamner la SCI LA REINE FRANCE à payer à la société AXA FRANCE une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ de la demande de condamnation présentée par la SCI LA REINE FRANCE au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance dont elle se prévaut, faute de démonstration de sa qualité et de son intérêt à agir à cet égard puisqu’elle n’occupe pas les lieux ;
DÉBOUTER en conséquence la SCI LA REINE FRANCE de la demande de condamnation notamment formée à l’encontre de la SMABTP pour ce motif à hauteur de la somme de 488.165 Euros ;
DÉBOUTER les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUOPE SA/NV de leurs demandes tendant à faire déclarer irrecevables les demandes et les appels en garantie dirigés à leur encontre ;
CONDAMNER la SCI LA REINE FRANCE à payer la somme de 2.000 Euros à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société ALBINGIA sollicite :
« Sur l’irrecevabilité de la SCI LA REINE FRANCE au titre de l’indemnité pour trouble de jouissance
DECLARER IRRECEVABLE la SCI LA REINE France dans sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre du trouble de jouissance invoqué faute d’intérêt à agir et de qualité à agir
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation formée par la SCI LA REINE FRANCE à l’encontre de la société ALBINGIA au titre du préjudice de jouissance allégué Sur le débouté des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUOPE SA/NV de voir rejeter tout appel en garantie
DÉBOUTER les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUOPE SA/NV de leurs demandes tendant à :
— ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,
— REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE NV/SA,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société ALBINGIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer les entiers dépens de la procédure. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SCI LA REINE FRANCE sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en l’état de :
REJETER l’ensemble des demandes formulées par ALBINGIA, EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, BVE BERNARD [K] ENTREPRISES, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, DTACC, [D] [B], [X] [H], DESCASYSTEM SAS, SMABTP, QBE EUROPE NV/SA, MAF, GENERALI IARD, SA MAAF ASSURANCES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD,
CONDAMNER ALBINGIA, EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, BVE BERNARD [K] ENTREPRISES, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, DTACC, [D] [B], [X] [H], DESCASYSTEM SAS, SMABTP, QBE EUROPE NV/SA, MAF, GENERALI IARD, SA MAAF ASSURANCES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD à payer chacune à la SCI La Reine France la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI LA REINE FRANCE au titre de son préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
S’il résulte des baux signés les 18 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018 et 1 janvier 2019 que la SCI LA REINE FRANCE donne à bail l’hôtel particulier objet du litige, ces contrats stipulent expressément que cette location porte sur un nombre déterminé de jours par an. Dès lors, la SCI LA REINE FRANCE justifie d’un intérêt à agir au mois partiel au titre du préjudice de jouissance que sont susceptibles de lui avoir occasionné les désordres affectant les verrières.
En outre, aucune disposition légale ne restreint la qualité à agir d’une personne morale en réparation d’un préjudice de jouissance, lequel est attaché au droit de propriété.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de la SCI LA REINE FRANCE soulevée par les parties défenderesses. Il appartiendra à la juridiction de jugement de statuer sur le bien-fondé et l’ampleur éventuels de ce dernier.
2. Sur les autres fins de non-recevoir et demandes de mise hors de cause
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
2.1 Sur la demande de mise hors de cause formée par les sociétés BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE INSURANCE LIMITED et l’irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre
La question de savoir si des désordres sont imputables à la société BUREAU VERITAS ou la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION relève du fond du litige. Le juge de la mise en état est donc incompétent pour en connaître et il convient de débouter ces sociétés de leur demande de mise hors de cause, tant au motif que la seconde vient aux droits de la première qu’au motif de l’absence d’imputabilité des désordres alléguée.
La fin de non-recevoir évoquée pour ce même motif ne peut davantage prospérer dès lors que l’imputabilité des désordres à une partie ne constitue pas une condition de recevabilité des demandes formées à son encontre.
2.2 Sur l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre soulevée par les sociétés DECASYSTEM et GENERALI IARD
La question de déterminer s’il est ou non démontré que la société DECASYSTEME a effectivement fourni des éléments dans le cadre des travaux litigieux relève du fond du litige et ne constitue pas une condition de recevabilité des demandes formées à son encontre.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés DECASYSTEM et GENERALI IARD sera donc rejetée. De ce fait, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive le sera également.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, en équité et eu égard à la situation économique il convient de débouter les parties des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée au titre des demandes formées par la SCI LA REINE FRANCE en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée au titre des demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA N/V ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée au titre des demandes formées à l’encontre des sociétés DECASYSTEM et GENERALI IARD ;
Déboutons les sociétés DECASYSTEM et GENERALI IARD de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13/01/2025 à 10H10 pour les conclusions au fond des défendeurs n’ayant pas encore conclu à savoir Me GICQUEL, Me COTTE, Me CHAMARD SABLIER, Me DRAGHI ALONSO, Me PAPPO, Me LAMBERT, Me BEN ZENOU, notifiées au moins 10 jours avant l’audience (sauf entrée en médiation avant cette date) ;
Et, vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et l’article 127-1 du code de procédure civile, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet;
Disons qu’ à l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation;
Disons que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[S] [M]
91 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
Tel : 06 62 68 85 42
Mel : jodoria@smithdoria.com
au plus tard le 10/12/2024;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur dans un délai maximum de 8 jours et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil;
Sont dispensées de participer à cette réunion d’information les parties qui auront fait parvenir au médiateur leur accord écrit pour entrer en médiation avant la date fixée;
Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens;
Déboutons les parties des demandes qu’elles présentent au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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