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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 20 nov. 2025, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01569 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMGW
S.A. DOMOFINANCE
C/
[U] [F] [K], [R] [I]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. DOMOFINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocate au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F] [K]
né le 11 Juin 1971 à CAUDRY (59540)
1 voie Groebli
59271 VIESLY
non comparant
Madame [R] [I]
née le 21 Juin 1984 à CAMBRAI (59400)
1 voie Groebli
59271 VIESLY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 20 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me TROGNON-LERNON
EXPOSE du LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 mai 2022, la SA DOMOFINANCE a consenti à M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] un crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers pour un montant de 14 800€ au taux d’intérêt contractuel de 3,68% et remboursable en 144 mensualités de 129,26€avec un différé contractuel de 180 jours après la mise à disposition des fonds.
Le règlement des mensualités ayant cessé, la SA DOMOFINANCE a d’abord mis en demeure M. [U] [F] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024 de payer dans les 10 jours les sommes dures.
Puis, par courriers recommandés en date du 16 septembre 2024, la SA DOMOFINANCE a mis en demeure M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] de s’acquitter des échéances impayées et précisé qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de huit jours, indiqué qu’une action judiciaire serait engagée en cas de non-paiement des sommes dues.
En l’absence de régularisation, la SA DOMOFINANCE a assigné M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I], par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cambrai pour voir :
— constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
à défaut
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de l’emprunteur pour défaut de paiement,
en toute hypothèse
— condamner solidairement M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 15 645,57€ avec les intérêts au taux de 3,68 % sur le capital restant dû de 13 136,06€,
— condamner solidairement M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] au paiement de la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] aux entiers frais et dépens.
Lors de l’audience du 08 octobre 2025, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, confirme les prétentions formulées dans son acte introductif d’instance.
M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont les textes dans leur version en vigueur à la date de la souscription du crédit.
1. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La SA DOMOFINANCE a constaté le 05 décembre 2023 le premier manquement des emprunteurs à leur obligation de rembourser le crédit.
Une mise en demeure de régler la somme de 15 645,57€ en principal a été adressée aux défendeurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 septembre 2024 ; ces courriers n’ont pas pu être distribués, les destinataires étant inconnus à l’adresse indiquée.
Par conséquent, l’action engagée par assignation du 02 juillet 2025, soit moins de deux années après le 05 décembre 2023, date du premier impayé, est recevable.
2. Sur la résiliation du contrat de prêt
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation le prêteur peut en cas de défaillance de l’emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixé par l’article D 312-16 du code de la consommation à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Une clause reprenant ces dispositions est également stipulée dans le contrat de prêt en page 02/24 au paragraphe « exécution du contrat », sous paragraphe intitulé « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution ».
En l’espèce, l’organisme prêteur justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, un courrier à M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] les mettant en demeure de payer sous huit jours la somme de 15 645,57€, et précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte d’engager une procédure judiciaire.
Dès lors, il convient de constater que la résiliation du contrat de prêt entre la SA DOMOFINANCE, d’une part, et M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I], d’autre part, est acquise à compter du 24 septembre 2024 en application des termes du contrat.
3. Sur la demande en paiement
En conséquence de ce qui précède, la SA DOMOFINANCE sollicite le paiement de la somme de 15 645,57€ augmentée des intérêts intérêts au taux de 3,68 % sur le capital restant dû de 13 136,06€, et produit aux débats les pièces suivantes :
le détail de la créance au 05 juin 2025,
un historique des règlements arrêté au 16 septembre 2024,
un historique du compte à la date du 05 juin 2025,
l’offre préalable de crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers comportant un bordereau de rétractation en page 4/4,
la notice sur l’assurance facultative,
un document d’information sur le produit d’assurance,
la fiche conseil Assurance,
une fiche de dialogue sur les revenus et les charges,
la fiche d’informations pré-contractuelle européennes normalisées,
le justificatif de la consultation du FICP pour M. [U] [F] [K] en date du 19 mai 2022,
la facture de la fourniture et de l’installation du poêle à granulés du 24 mai 2022,
la demande de financement du 24 mai 2022,
le procès-verbal de réception du chantier du 04 mai 2022,
la mise en demeure du 16 septembre 2024.
4. Sur la déchéance de droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation, issu du décret du 29 juin 2016, prescrit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L 311-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
À défaut de satisfaire à cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts en application de l’article L341-2 du même code.
Le prêteur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect du formalisme, doit être en mesure d’établir qu’il a consulté le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En l’espèce, une pièce relative à la consultation du FICP figure bien au dossier mais elle ne concerne que M. [U] [F] [K]. La consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers n’est pas prouvée pour Mme [R] [I], co-emprunteur.
Il résulte de ce qui précède que la SA DOMOFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Il s’ensuit, en application de l’article L 311-48, alinéa 3, que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en principe fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Cependant, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives » ;
La Cour de Justice de l’Union Européenne a ainsi indiqué dans arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [Z]) que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, du fait de la déchéance des intérêts contractuels, ne seraient pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt aucun caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
5. Sur la solidarité des emprunteurs
L’article 1310 du code civil dispose que La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, les emprunteurs ne sont pas mariés et aucune mention sur la solidarité des co-emprunteurs ne figure au contrat de crédit liant les parties. Aucun autre élément permettant de prouver la solidarité des débiteurs n’est versé au dossier.
Par conséquent, il convient donc de condamner conjointement les emprunteurs au paiement des sommes dues.
6. Sur les sommes dues
En application des dispositions légales et réglementaires ci dessus rappelées, et au regard des pièces justificatives produites, la SA DOMOFINANCE est fondée à obtenir la condamnation conjointe de M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] à lui verser la somme de 14 010,74€ au titre du capital restant dû (13 136,06€) auquel vient s’ajouter l’amortissement de 10 mensulalités échues impayées de décembre 2023 à septembre 2024 pour la somme de 874,68€.
M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] seront donc condamnés conjointement à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 14 010,74€ sans intérêts.
Compte tenu du non-respect des obligations légales du prêteur, la demande au titre de l’indemnité légale sera rejetée.
7. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard à la qualité respective des parties en présence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de ce chef sera rejetée.
M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I], partie perdante, seront condamnés conjointement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable et bien fondée la demande en paiement formée par la SA DOMOFINANCE ;
PRONONCE la résiliation du contrat liant la SA DOMOFINANCE, d’une part, et, d’autre part, M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] à la date du 24 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE à compter du 04 mai 2022, date de conclusion du contrat,
CONDAMNE conjointement M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 14 010,74€ au titre du capital restant dû sans intérêts ;
CONDAMNE conjointement M. [U] [F] [K] et Mme [R] [I] aux dépens,
DÉBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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