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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01200 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXNM
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 7 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O] a été placée en arrêt de travail le 10 juin 2022, pris en charge au titre du risque maladie, et a perçu des indemnités journalières à compter de cette date.
Dans un avis du 11 mai 2023, le médecin conseil de la [5] ([9]) d’Ille-et-Vilaine, a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que l’état de santé de Madame [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 11 juin 2023.
Par courrier du 15 mai 2023, la [10] a notifié à Madame [O] la fin de versement des indemnités journalières.
Saisie par Madame [O] par courrier du 1er juin 2023 réceptionné le 5 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable, a, lors de sa séance du 13 novembre 2023, confirmé la décision de la [9] refusant le versement des indemnités journalières au-delà du 11 juin 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 30 novembre 2023, Madame [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
Après deux renvois à l’initiative du tribunal, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Madame [P] [O], représentée par son conseil, se référant expressément à ses conclusions du 7 novembre 2024, demande au Tribunal de :
Juger que Madame [O] n’était pas apte, au 11 juin 2023, à continuer ou reprendre le travail,Condamner la [10] reprendre le versement des indemnités journalières au profit de Madame [O] [P] à compter du 11 juin 2023,Subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins d’examiner Madame [O] et déterminer si, et le cas échéant, à quelle date, celle-ci est/était apte à reprendre le travail, Condamner la [10] à verser à Madame [O] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 de CPCOrdonner l’exécution provisoire sur le jugement à intervenir,Condamner le [10] aux entiers dépens,Débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe, la [10], dûment représentée, prie quant à elle le tribunal de :
A titre principal,
Confirmer l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque de Madame [P] [O] à la date du 11 juin 2023,Confirmer la fin de versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à Madame [P] [O] compte tenu de l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
A titre subsidiaire,
Décerner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la nécessité d’une expertise médicale,Dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait d’ordonner une expertise médicale
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction et dont la mission sera de répondre aux questions suivantes :A la date du 11 juin 2023, l’état de santé de l’assurée, e, line avec son hyperacousie prise en charge par la Caisse au titre du risque maladie, lui permettait-il de reprendre une activité professionnelle quelconque ?Dans la négative, peut-on fixer une date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ? Dans la positive, proposer une date.En tout état de cause
Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Madame [P] [O],Débouter Madame [P] [O] de toutes ses demandes,Condamner Madame [P] [O] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de ces dispositions, l’incapacité physique s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
L’allocation des indemnités journalières est donc subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Il en résulte que l’inaptitude éventuelle doit s’apprécier par rapport à l’exercice de toute activité professionnelle quelconque et non seulement par rapport à l’activité antérieure de l’assurée.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le médecin-conseil de la [9] a conclu que l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque et a ainsi précisé :
« Arrêt de travail à compter du 10.06.2022 car ne supportait plus : arrêt de travail de 7 jours puis TPT depuis le 17.06.2022 à 50%. Nombreux essais de casques dans le cadre du travail mais adapatation de poste difficile, qui prend du temps et assurée qui ne souhaite pas changer de métier.
Doléances : Bruits de tous les jours difficilement acceptables sur la durée (être au restuarant), Met des bouchons d’oreille si musique, se met à l’écart si discussion multiple. Les claquements de stylo, la ventilation peut gêner… Difficile de tenir sur la durée, nuits compliquées (endormissements longs, plusieurs réveils nocturnes)
Conclusion :
Nous sommes dans le cadre d’un temps partiel qui évolue depuis 1 an maintenant.
L’assurée est malgré tout apte à un travail quelconque.
Il s’agit d’un problème de poste de travail.
Conclusion : L’état de l’assuré lui permettait de repndre une activité professionnelle quelconque, à la date du 11/06/2023. »
Sur la base de cet avis du médecin conseil, la [9] a notifié à Madame [O] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 11 juin 2023 en ce qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
La [7], sollicitée par l’assurée, a également considéré que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 11 juin 2023, motivant ainsi sa décision :
« C’est une contestation contre une fin d’IJ au 11/06/2023 suite à un arrêt ayant débuté le 10/06/2022 avec alternance d’arrêts complets et de TPT. Le motif de l’arrêt est un problème d’hyperacousie chez une assurée travaillant toute la journée avec un casque sur les oreilles. La pathologie s’est exacerbée lors du confinement où le matériel n’était pas adapté au télétravail et l’assurée a dû travailler sur son portable. De nombreuses tentatives d’aménagement du poste de travail n’ont pas apporté de véritable amélioration clinique et à la suite d’une demande de [11] l’assurée est en attente d’un matériel totalement adapté à sa pathologie. Le médecin-conseil avait fait une 1ère fin d’IJ au 21/05/2023 et suite à un contact avec le médecin du travail cette date avait été reculée au 11/06/2023.
On arrive maintenant à quasiment 1 an de TPT, le médecin-conseil doit effectivement se prononcer à une aptitude à un travail quelconque et non à un poste en particulier, contrairement au médecin du travail.
Après une mi-temps d’un an, le but thérapeutique a épuisé ses effets. En l’absence de projet thérapeutique nouveau, la [7] confirme donc que l’assurée était apte à un poste quelconque à la date du 11/06/2023. »
Ainsi, l’avis du médecin-conseil de la [9] a été confirmé par la Commission médicale de recours amiable, elle-même composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert près la cour d’appel.
Devant le tribunal, l’assurée fait valoir qu’une pathologie psychique s’est greffée sur la pathologie initiale d’hyperacousie et que ni le médecin-conseil de la [9] ni la [7] n’en ont tenu compte ; pour en justifier, elle verse aux débats un courrier du Dr [V], ORL, en date du 14 juin 2023, dans lequel le spécialiste indique : « Le score HAD témoigne d’un syndrome anxiodépressif sous-jacent avec une composante surtout dépressive à 13 pour un score d’anxiété de 10. Il est donc indispensable de réaliser une prise en charge avant tout psycho sophrologique et éventuellement une thérapeutique médicamenteuse de type ISRS dans un deuxième temps.
Nous débutons donc une prise en charge sophrologique auprès de notre équipe [4] et éventuellement dans un deuxième temps ou associée après quelques séances de sophrologie une thérapeutique comportementale ».
Par ailleurs, Madame [O] produit un document du médecin du travail justifiant qu’une « procédure d’incapacité envisagée » était engagée par le médecin du travail le 22 décembre 203.
Ainsi, même s’il est fait état dans les éléments versés par la requérante « d’un syndrome anxiodépressif sous-jacent » (étant précisé que ce courrier est postérieur à l’avis du médecin conseil et à la saisine de la [7]) se rajoutant à l’hyperacousie qui a motivé l’arrêt de travail et le temps partiel thérapeutique, aucun des documents médicaux produits par Madame [O] n’évoque une incapacité à exercer à un quelconque emploi. Au contraire, il ressort des pièces produites par la demanderesse (n° 3, 4 et 5) qu’elle n’a eu qu’un seul arrêt de travail pendant une semaine en juin 2022 et que durant l’année qui a suivi, elle a travaillé à temps partiel thérapeutique. En outre, si le médecin du travail fait état du temps perdu pour l’aménagement du poste de travail au cours de cette année de temps partiel thérapeutique, cela ne caractérise nullement une incapacité d’exercer un quelconque emploi. Tout l’argumentaire de Madame [O] repose sur les difficultés qu’elle rencontre sur son poste et élude totalement le fait que l’appréciation de la [9] et de la [7] se fonde sur les dispositions de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
Ainsi, si les éléments produits par la requérante vont dans le sens de la nécessité de poursuivre le versement des indemnités journalières pour des considérations d’aménagement du poste de travail, aucun avis médical ne vient infirmer les conclusions du médecin conseil et de la [7] sur l’absence d’incapacité totale de travailler sur un emploi quelconque.
Suivant les articles 144 et 232 du Code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Cependant l’article 146 alinéa de dudit code prévoit également qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer et les pièces produites par l’assurée ne remettant pas en cause les avis des médecins suscités ou ne faisant pas état d’un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il n’y a pas lieu au vu des éléments versés aux débats d’ordonner une mesure d’instruction comme sollicité.
En conséquence, le recours formé à ce titre est rejeté.
Sur les dépens :
Partie perdante à cette instance, Madame [O] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Madame [O] sera dès lors déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande indemnitaire en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffière La Présidente
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